COMPTE 19 : Provisions pour risques et charges

Contenu

Une provision est un passif externe (dette) dont l'échéance ou le montant est incertain.

Les provisions pour risques et charges sont des provisions destinées à couvrir des charges, des risques et pertes nettement précisés quant à leur objet que des événements survenus ou en cours rendent probables, mais comportant un élément d'incertitude quant à leur montant ou leur réalisation prévisible à plus d'un an.

Les provisions pour risques et charges sont inscrites au passif du bilan dans les dettes financières et ressources assimilées.

Les provisions et passifs et actifs éventuels sont traités au titre VIII Opérations spécifiques, chapitre 18.

Subdivisions

191 PROVISIONS POUR LITIGES
192 PROVISIONS POUR GARANTIES DONNEES AUX CLIENTS
193 PROVISIONS POUR PERTES SUR MARCHES A ACHEVEMENT FUTUR
194 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE
195 PROVISIONS POUR IMPÔTS
196 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES
1961 Provisions pour pensions et obligations similaires – engagement de retraite
1962 Actif du régime de retraite
197 PROVISIONS POUR RESTRUCTURATION
198 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
1981 Provisions pour amendes et pénalités
1983 Provisions de propre assureur
1984 Provisions pour démantèlement et remise en état
1985 Provisions de droits à déduction (Chèques cadeau, cartes de fidélité…)
1988 Autres provisions pour risques et charges

Commentaires

191 – Provisions pour litiges : à constituer lorsque l'entité engagée dans un procès risque d'être condamnée au versement de dommages et intérêts ou autres indemnités.
192 – Provisions pour garanties données aux clients : la régularité des comptes et la sincérité du résultat d'exploitation exigent que l'on tienne compte des risques liés aux garanties accordées aux clients contractuellement, en liaison notamment avec des biens vendus ou des prestations fournies. L'estimation des provisions y afférentes peut être faite sur des bases statistiques provenant de l'expérience des années antérieures (voir titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 18).
195 – Provisions pour impôt : le principe de base étant la méthode de l'impôt exigible, les impôts différés ne sont pas mis en évidence dans les comptes.

Toutefois, en cas d'imposition fractionnée et pour des montants significatifs, il convient de doter le compte de provision pour impôts (exemple : étalement des plus-values nettes à long terme).

196 – Provisions pour pensions et obligations similaires (voir titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 21):

Dans la plupart des Etats de l'espace OHADA, il est institué une obligation légale ou conventionnelle, à la charge des entités, de verser au profit de l'employé une indemnité spéciale dite de fin de carrière, le jour du départ à la retraite d'un montant proportionnel à l'ancienneté et à la rémunération atteinte à cette date.

Pour respecter cet engagement, deux solutions s'offrent aux entités :

L'organisme prend en charge le versement des prestations à l'échéance.

Les indemnités de fin de carrière sont considérées comme des avantages à prestations définies, ressortant de la catégorie des avantages postérieurs à l'emploi dont la prise en charge s'effectue de façon linéaire pendant toute la durée d'acquisition conditionnelle des droits conférés aux bénéficiaires, tout en probabilisant les risques que le salarié quitte l'entreprise avant son départ en retraite.

La comptabilisation des régimes à prestations définies est complexe parce que des hypothèses actuarielles sont nécessaires pour évaluer l'obligation et la charge et que des écarts actuariels peuvent exister. De plus, les obligations sont évaluées sur une base actualisée car elles peuvent être réglées de nombreuses années après que les membres du personnel aient effectué les services correspondants.

Par dérogation, les entités non inscrites à une bourse de valeur peuvent soit opter pour la méthode actuarielle, soit définir leurs propres modalités d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires (avec ou sans actualisation).

En revanche les sociétés inscrites à une bourse de valeur sont tenues d'appliquer la méthode d'évaluation actuarielle et faire des hypothèses actuarielles (voir Titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 21).

La première année d'application de la comptabilisation des indemnités de fin de carrière, (à inscrire au crédit du compte « 196 : provisions pour pensions et obligations similaires ») doit être considérée comme un changement de méthode comptable. Le retraitement doit être en principe rétrospectif par une imputation sur les réserves. Les engagements antérieurs non comptabilisés (montant net de l'effet d'impôt) sont affectés directement aux postes de réserves ou report à nouveau. La mise en œuvre de cette possibilité est plus délicate. En effet, elle nécessite :

Toutefois, l'entité peut recourir à deux autres méthodes de comptabilisation qui sont les suivantes :

197 – Provisions pour restructuration La provision pour restructuration concerne l'arrêt ou la vente d'une branche d'activité, les changements apportés à la structure de direction ou une réorganisation fondamentale, avant un effet significatif sur la nature et le recentrage d'une activité.

En ce qui concerne la revente d'une branche d'activité, l'obligation de restructuration n'existe pas jusqu'à un accord de vente irrévocable. Si ce fait générateur n'existe pas à la date de clôture, aucune provision ne sera comptabilisée.

(voir Titre VIII Opérations spécifiques chapitre 18).

1984 – Provisions pour démantèlement et remise en état (voir Titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 6)
1985 – Provisions pour droits à déduction (Chèques cadeau, cartes de fidélité….)

Lors de la vente initiale d'un produit ou d'un service, l'entité peut s'engager, de manière explicite ou implicite, à accorder à ses clients des droits se traduisant par une réduction monétaire ou par la remise d'avantages en nature ou de prestations. Le droit à réduction ou l'avantage peut être mobilisable immédiatement ou à terme, avec des conditions de délai ou de seuils, le cas échéant. (voir Titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 18).

En application du principe de prudence, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il doit être procédé obligatoirement aux provisions.

Le compte 19 est réajusté à la clôture de chaque exercice soit par dotations supplémentaires, soit par reprises des provisions antérieures.

Fonctionnement

Le compte 19 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES est crédité, à la clôture de l'exercice, des charges et pertes prévisibles

Le compte 19 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES est débité, à la clôture de l'exercice, de la reprise des provisions pour charges et pertes constatées à la clôture d'un exercice antérieur dont les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister

Exclusions

Le compte 19 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ne doit pas servir à enregistrer :

Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :

Eléments de contrôle

Le compte 19 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES peut être contrôlé à partir des éléments ci-après :

L'actif immobilisé correspond aux emplois durables rendus nécessaires par l'objet économique et financier de l'entité que constituent ses « activités ordinaires ».

Les immobilisations représentent les biens et valeurs destinés à rester durablement dans l'entité: les immobilisations incorporelles, corporelles et financières.

L'entité dresse à la clôture de l'exercice un inventaire détaillé de ses immobilisations.

Les comptes de l'actif immobilisé doivent comprendre toutes les immobilisations, corporelles ou incorporelles, existant dans l'entité, qu'elles soient affectées ou non à l'exploitation. Les immobilisations louées par l'entité et qui concourent à son exploitation sont également inscrites au bilan.

Le montant d'une immobilisation corporelle d'une entité peut sur option être ventilée en ses parties significatives dès lors que :

Chaque élément de cette immobilisation peut être comptabilisé séparement dès son acquisition ou son remplacement, si son coût peut être évalué de façon fiable et qu'il est significatif par rapport au coût total de l'immobilisation.

Ainsi, peuvent être décomposés selon le SYSCOHADA : les immeubles, les avions, les bateaux, des camions des autocars, des bus, des plates formes pétrolières, certaines machines des entités industrielles, minières, et pétrolières dès lors que l'entité dispose de statistiques lui permettant de bien appréhender la durée d'utilité de chaque élément.

Les immobilisations entièrement amorties demeurent inscrites au bilan aussi longtemps qu'elles subsistent dans l'entité.

Les comptes d'actif immobilisé peuvent être assortis de comptes d'amortissements ou de provisions pour dépréciation.

La dépréciation des immobilisations, qu'elle résulte de l'usure, du changement des techniques ou de toute autre cause, doit être constatée par des amortissements.

Les moins-values sur les immobilisations consécutives à des événements jugés non irréversibles doivent faire l'objet de provisions pour dépréciation. Toutefois, les moins-values sur immobilisations amortissables ne concernent que des dépréciations exceptionnelles qui ne peuvent raisonnablement être inscrites au compte d'amortissement en raison de leur caractère non définitif.

En tout état de cause, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, l'entité procède aux amortissements et aux provisions nécessaires pour que le bilan donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

Lors de son entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur de l'immobilisation est ainsi déterminée :

Ce coût d'acquisition est déterminé par l'addition des éléments suivants :

Compte tenu de la simultanéité des deux écritures le SYSCOHADA autorise que le sous compte composant démantèlement soit débité par le crédit du compte de provisions 1984.

Pour la première d'année application les coûts doivent être estimés et comptabilisés en tenant compte de la provision constituée antérieurement par le biais du compte provision pour charges à répartir (voir titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 6).

Ce coût de production est déterminé par l'addition des éléments suivants :

Pour les pièces de sécurité, l'amortissement doit démarrer dès l'acquisition de l'immobilisation principale.

Pour les pièces de rechange destinées à remplacer totalement ou partiellement un composant, l'amortissement ne débute qu'à la date d'utilisation de la pièce, c'est-à-dire au moment où elle est intégrée dans l'immobilisation principale.

Révisions majeures. Cette révision est amortie sur la durée séparant deux révisions. Lorsque la révision est réalisée toute valeur comptable résiduelle du coût de la précédente inspection est décomptabilisée (voir Titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 5).

Les immobilisations cédées, disparues ou détruites cessent de figurer au bilan.

Les immobilisations mises hors service ou au rebut, sont à amortir intégralement.

Le SYSCOHADA a retenu le mode comptabilisation suivant :