CLASSE 1 : COMPTES DE RESSOURCES DURABLES
Les comptes de la classe 1 enregistrent les ressources de financement mises à la disposition de l'entité de façon durable et permanente par les associés et les tiers.
Ces comptes regroupent :
- les capitaux propres (voir titre VIII Opérations spécifiques, chapitre 16) correspondant à la somme algébrique des rubriques suivantes :
- capital,
- réserves,
- report à nouveau (débiteur ou créditeur),
- résultat net de l'exercice,
- subventions d'investissement,
- provisions réglementées et fonds assimilés ;
- les emprunts et dettes assimilées ;
- les dettes de location acquisition;
- les dettes liées à des participations et les comptes de liaison des établissements et sociétés en participation ;
- les provisions financières pour risques et charges.
COMPTE 101 : Capital social
Contenu
Le Capital social traduit le montant des valeurs apportées par les associés.
Dans les sociétés, le capital initial correspond à la valeur des apports (nature ou espèces) effectués par les associés à la création de l'entité tels qu'ils figurent dans les statuts.
Il est divisé en actions ou parts d'une même valeur nominale.
Au cours de la vie sociale, le capital peut, sur décision des organes compétents, être augmenté ou diminué pour diverses raisons, notamment : apports et/ou retraits de capital, affectation de résultats et incorporation de réserves.
Pour certaines sociétés, la loi prévoit la limitation de la responsabilité des associés à l'égard des créanciers sociaux en fixant le montant minimum du capital social.
Subdivisions
1011 Capital souscrit, non appelé1012 Capital souscrit, appelé, non versé
1013 Capital souscrit, appelé, versé, non amorti
1014 Capital souscrit, appelé, versé, amorti
1018 Capital souscrit, soumis à des conditions particulières
Commentaires
- le capital social représente la valeur nominale des actions ou parts sociales.
- le compte 1011 – Capital souscrit, non appelé enregistre à son crédit les promesses d'apport en espèces ou en nature, faites par les associés, par le débit du compte 109 – Apporteurs capital souscrit, non appelé.
- au moment de l'appel d'une nouvelle fraction du capital le compte 1011 est débité par le crédit du compte 1012 à concurrence du montant appelé.
Corrélativement, le compte 467 – Apporteurs, restant dû sur capital appelé est débité du même montant par le crédit du compte 109 – Apporteurs, capital souscrit, non appelé.
- le compte 1012 – Capital souscrit, appelé, non versé enregistre à son crédit la fraction de capital en instance d'être effectivement libérée par les apporteurs.
En cas de libération effective par les apporteurs de la fraction de capital appelé, le compte 1012 – Capital souscrit, appelé, non versé est viré au compte 1013 – Capital souscrit appelé, versé, non amorti.
- lesorganes compétents peuvent décider de rembourser aux associés tout ou partie du montant nominal de leurs actions à titre d'avances sur le produit de la liquidation future de la société. Le capital demeure inchangé, les actions amorties devenant des actions de jouissance. La contre-valeur des actions de jouissance est isolée dans le compte 1014 – Capital souscrit, appelé, versé, amorti. Les actions dont le capital est partiellement ou totalement amorti donnent les mêmes droits que les actions non amorties à l'exception du premier dividende (Intérêt statutaire).
- L'attribution gratuite d'actions au personnel salarié de la société et aux dirigeants est traitée au titre VII opérations spécifiques chapitre 18.
- le compte 1018 – Capital souscrit, soumis à des conditions particulières enregistre à son crédit le montant du capital provenant d'opérations particulières telles que :
- l'incorporation de plus-values nettes à long terme (P.V.N.L.T.), lorsque les dispositions législatives et réglementaires le prévoient ;
- l'émission de certificats d'investissement, d'actions de préférence et d'actions à dividendes prioritaires, sans droit de vote.
Fonctionnement
Le compte 101 – CAPITAL SOCIAL est crédité du montant : – des apports initiaux ; – des augmentations de capital en espèces, en nature ou en réserves (déduction faite des primes liées au capital social)
- par le débit du compte 46 – Apporteurs Associés et Groupe, pour les apports en espèces ou en nature, pour les sociétés de personnes et GIE ;
- ou par le débit du compte 109 Apporteurs capital souscrit, non appelé, pour les sociétés de capitaux ;
- ou par le débit du compte 11 – Réserves, pour l'incorporation de ce poste au capital ;
- ou par le débit du compte 12 – Report à nouveau, pour l'incorporation de ce poste au capital
- ou par le débit du compte 13 – Résultat net de l'exercice, pour l'incorporation de ce poste au capital.
Le compte 101 – CAPITAL SOCIAL est débité des réductions de capital décidées par les Assemblées générales d'associés
- par le crédit du compte 12 – Report à nouveau, pour l'absorption des pertes antérieures reportées ;
- ou par le crédit du compte 109 Apporteurs, capital souscrit non appelé dans le cas de renonciation d'une partie du capital non libéré
- ou par le crédit du compte 46 – Apporteurs, Associés et Groupe, dans le cas du remboursement d'une partie du capital.
Exclusions
Le compte 101 – CAPITAL SOCIAL ne doit pas servir à enregistrer :
- les versements et/ou retraits temporaires de fonds effectués par les associés
- les apports effectués par l'exploitant individuel
- les apports non remboursables effectués par la puissance publique
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- 46 – Apporteurs, Associés et Groupe
- 103 – Capital personnel
- 102 – Capital par dotation
Eléments de contrôle
Le compte 101 – CAPITAL SOCIAL peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- des statuts de la société ;
- de la déclaration notariée de souscription et de versement ;
- des virements bancaires et relevés de banque ;
- du procès-verbal de l'Assemblée des associés.
COMPTE 102 : Capital par dotation
Contenu
Le Capital par dotation représente la contrepartie de l'intégration au patrimoine des entités publiques, des immobilisations et fonds affectés, sur décision de l'Autorité publique, au fonctionnement de ces entités.
Cette dotation peut aussi se réaliser par transformation de dettes.
Subdivisions
1021 Dotation initiale1022 Dotations complémentaires
1028 Autres dotations
Commentaires
- le compte 102 – Capital par dotation ne saurait être utilisé que dans les entités publiques. Il reçoit en effet les fonds de dotation des collectivités publiques. Il enregistre la contre-valeur des biens affectés de manière irrévocable à ces entités.
- il n'en demeure pas moins vrai que certaines subventions d'investissement, accordées par les collectivités auxquelles les entités sont rattachées, peuvent être considérées comme étant des fonds de dotation. Ce sera notamment le cas d'espèce d'organismes subventionneurs et d'entité subventionnée émanant de la même personne morale publique. Dans ce cas, il faut se référer à la décision d'octroi pour leur qualification.
Fonctionnement
Le compte 102 – CAPITAL PAR DOTATION est crédité des dotations en numéraire et en nature accordées par une collectivité publique
- par le débit du compte 4493 – Etat, fonds de dotation à recevoir ;
- ou par le débit du compte 45 – Organismes internationaux ;
- ou par le débit du compte 47 – Débiteurs et créditeurs divers ;
- ou encore par le débit des comptes d'actifs concernés, immobilisations, stocks, créances.
Le compte 102 – CAPITAL PAR DOTATION est débité, en cas de reprise contractuelle de dettes
- par le crédit des comptes de passif concernés.
Exclusions
Le compte 102 – CAPITAL PAR DOTATION ne doit pas servir à enregistrer :
- les sommes reçues à titre de prêts ou d'avances remboursables par les entités publiques
- les sommes reçues à titre de prêts ou d'avances remboursables assorties de conditions particulières
- les sommes reçues à titre de subventions d'investissement dans la mesure où elles ne sont pas transformées en capital par dotation
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- 163 – Avances reçues de l'Etat
- 167 – Avances assorties de conditions particulières
- 14 – Subventions d'investissement
Eléments de contrôle
Le compte 102 – CAPITAL PAR DOTATION peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- de décret, arrêté ou lettre officielle d'octroi ou de déblocage des fonds ;
- de procès-verbal de remise d'un bien cédé en guise d'apport en nature ;
- de pièces justificatives de virements correspondants
COMPTE 103 : Capital personnel
Contenu
A la création de l'entité exploitée sous la forme individuelle, le capital initial représente le montant des apports en nature ou en espèces effectués par l'entrepreneur à titre définitif et des dettes qu'il décide d'inscrire au bilan.
Ce capital initial est modifié ultérieurement par les apports et les retraits de capital ainsi que par l'affectation des résultats.
Commentaires
Ce compte ne doit pas être confondu avec le compte de l'exploitant. Lorsque le solde de ce compte est débiteur, il reste au passif, mais précédé du signe moins.
Fonctionnement
Le compte 103 – CAPITAL PERSONNEL est crédité des apports effectués par l'exploitant à titre définitif, en début ou en cours d'activité
- par le débit des comptes d'actifs concernés : immobilisations, stocks, trésorerie ; à la clôture de l'exercice, de l'apport net issu du solde du Compte de l'exploitant
- par le débit du compte 104 – Compte de l'exploitant.
Le compte 103 – CAPITAL PERSONNEL est crédité, à l'ouverture de l'exercice, du montant de l'affectation du résultat de l'exercice précédent
- par le débit du compte 131 – Résultat net : Bénéfice.
Le compte 103 – CAPITAL PERSONNEL est débité, à l'ouverture de l'exercice, du montant de l'affectation du résultat de l'exercice précédent
- par le crédit du compte 139 – Résultat net : Perte.
Le compte 103 – CAPITAL PERSONNEL est débité, à la clôture de l'exercice, du solde du compte de l'exploitant (retraits nets)
- par le crédit du compte 104 – Compte de l'exploitant.
Exclusions
Le compte 103 – CAPITAL PERSONNEL ne doit pas servir à enregistrer :
- les prélèvements et versements effectués dans les entités non individuelles
- les prélèvements et apports effectués par l'exploitant à titre temporaire
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- 462 – Apporteurs, Associés, comptes courants
- 104 – Compte de l'exploitant
Eléments de contrôle
Le compte 103 – CAPITAL PERSONNEL peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- du compte de résultat de l'exercice précédent ;
- des virements ;
- des fiches de caisse ;
- des relevés de banque.
COMPTE 104 : Compte de l'exploitant
Contenu
Ce compte sert à établir la situation de l'entrepreneur en ce qui concerne :
- les apports et compléments d'apports financiers et/ou de biens et services effectués à titre temporaire en cours d'exercice. Ces apports et compléments d'apports financiers peuvent consister en des versements dans la caisse ou sur un compte bancaire de l'entité ou en des règlements de dépenses de l'entité sur la trésorerie privée de l'exploitant ;
- les retraits effectués au cours de l'exercice pour son usage personnel ou celui de sa famille et dans le cadre de l'exploitation. Ceux-ci consistent en des :
- prélèvements en nature de biens et services, objets de l'activité, qui concourent à la détermination du résultat ;
- prélèvements financiers opérés sur un compte de trésorerie affecté à l'activité, qu'il s'agisse de prélèvements directs (retraits de fonds) ou indirects (paiement d'une dépense privée).
Subdivisions
1041 Apports temporaires1042 Opérations courantes
1043 Rémunérations, impôts, et autres charges personnelles
1047 Prélèvements d'autoconsommation
1048 Autres prélèvements
Commentaires
Le compte 104 – Compte de l'exploitant est en fait un démembrement du compte 103 – Capital personnel. A ce titre, il est systématiquement soldé à la clôture de l'exercice.
Fonctionnement
Le compte 104 – COMPTE DE L'EXPLOITANT est crédité, en cours d'exercice, des apports et compléments d'apports financiers et/ou de biens et services effectués par l'exploitant à titre temporaire
- par le débit d'un compte de trésorerie ou des comptes d'actifs correspondants.
Le compte 104 – COMPTE DE L'EXPLOITANT est crédité, à la clôture de l'exercice, du montant débiteur de son solde
- par le débit du compte 103 – Capital personnel
Le compte 104 – COMPTE DE L'EXPLOITANT est débité, en cours d'exercice, des retraits de fonds ou des prélèvements de biens et services effectués par l'exploitant, pour son usage personnel ou celui de sa famille et de l'exploitation
- par le crédit des comptes d'actifs correspondants.
Le compte 104 – COMPTE DE L'EXPLOITANT est débité, à la clôture de l'exercice, du montant de son solde créditeur
- par le crédit du compte 103 – Capital personnel.
Exclusions
Le compte 104 – COMPTE DE L'EXPLOITANT ne doit pas servir à enregistrer :
- les prélèvements et versements effectués dans des entités non individuelles
Il convient dans le cas d'espèce d'utiliser le compte ci-après :
- 462 – Apporteurs, Associés, comptes courants
Eléments de contrôle
Le compte 104 – COMPTE DE L'EXPLOITANT peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- des virements ;
- des fiches de caisse ;
- des relevés de banque.
COMPTE 105 : Primes liées aux capitaux propres
Contenu
La prime peut être analysée comme étant un droit d'entrée demandé au nouvel actionnaire ou associé d'autant que l'action ou la part sociale vaut, avant augmentation du capital, beaucoup plus que sa valeur nominale. Elle représente une partie des apports purs et simples non comprise dans le capital social.
Les primes liées aux capitaux propres doivent figurer distinctement au passif du bilan dans les rubriques appropriées. Selon la nature des opérations d'augmentation de capital, en nature ou en espèces, il y a lieu de distinguer quatre (4) catégories de primes, d'émission, de fusion, d'apport et de conversion.
Subdivisions
1051 Primes d'émission1052 Primes d'apport
1053 Primes de fusion
1054 Primes de conversion
1058 Autres primes
Commentaires
- la prime d'émission est égale à l'excédent du prix d'émission en numéraire (c'est-à-dire le prix payé par le souscripteur) sur la valeur nominale des actions ou parts sociales.
- la prime de fusion représente la différence entre la valeur réelle de l'entité absorbée et la valeur nominale des actions ou parts sociales rémunérant l'apport.
- la prime d'apport représente la différence entre la valeur du ou des biens apportés et la valeur nominale des actions ou des parts sociales rémunérant l'apport.
- la prime de conversion représente la différence entre la valeur de conversion du ou des titres de créances et la valeur nominale des actions ou des parts sociales rémunérant l'apport.
Fonctionnement
Le compte 105 – PRIMES LIEES AUX CAPITAUX PROPRES est crédité lors des augmentations de capital
- par le débit des comptes d'associés, de comptes de tiers ou de comptes de trésorerie.
Le compte 105 – PRIMES LIEES AUX CAPITAUX PROPRES est débité en cas d'incorporation des primes au capital
- par le crédit du compte 101 – Capital social
Le compte 105 – PRIMES LIEES AUX CAPITAUX PROPRES est débité en cas d'absorption de pertes
Le compte 105 – PRIMES LIEES AUX CAPITAUX PROPRES est débité en cas de remboursement du capital
- par le crédit du compte 462 – Apporteurs, Associés, comptes courants.
Le compte 105 – PRIMES LIEES AUX CAPITAUX PROPRES est débité, en cas d'augmentation du capital, du montant des frais de cette augmentation
- par le crédit du compte 78 – Transferts de charges, en cas d'imputation des frais d'augmentation du capital.
Exclusions
Le compte 105 – PRIMES LIEES AUX CAPITAUX PROPRES ne doit pas servir à enregistrer certaines sommes qualifiées de primes, exemples : primes de remboursement des obligations, primes d'assurance, primes de création d'emplois, primes de développement
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser des comptes tels que :
- 6714 – Primes de remboursement des obligations
- 625 – Primes d'assurance
- 7078 – Autres produits accessoires
- etc.
Eléments de contrôle
Le compte 105 – PRIMES LIEES AUX CAPITAUX PROPRES peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- des décisions de l'Assemblée des associés portant augmentation du capital social ;
- des textes relatifs au protocole de fusion ;
- des textes relatifs au protocole d'apport ;
- des factures de frais ou du calcul analytique des frais d'augmentation de capital.
COMPTE 106 : Ecarts de réévaluation
Contenu
L'écart de réévaluation représente la contrepartie au passif du bilan des augmentations de valeur d'éléments actifs soit dans le cadre d'une réévaluation légale, soit dans celui d'une réévaluation libre.
La différence entre les valeurs réévaluées et les valeurs nettes précédemment comptabilisées constitue l'écart de réévaluation.
L'écart de réévaluation s'inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux propres.
Subdivisions
Des sous-comptes peuvent être ouverts, notamment par catégorie d'actif réévalué, voire par élément, afin de suivre les éventuelles réductions de l'écart par sortie des actifs réévalués.
1061 Ecarts de réévaluation légale1062 Ecarts de réévaluation libre
Commentaires
L'écart de réévaluation n'a pas la nature d'un résultat et ne peut être utilisé à compenser les pertes de l'exercice de réévaluation. Il n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Fonctionnement
Le compte 106 – ECARTS DE REEVALUATION est crédité du montant de la réévaluation des éléments d'actif réévalués
- par le débit des comptes d'actifs concernés.
Le compte 106 – ECARTS DE REEVALUATION est débité des incorporations directes au capital
- par le crédit du compte 10 – Capital.
Eléments de contrôle
Le compte 106 – ECARTS DE REEVALUATION peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- des décisions des organes de gestion;
- des décisions de l'Assemblée générale des actionnaires portant augmentation de capital par incorporation de tout ou partie de l'écart de réévaluation.
- de la comparaison des actifs de l'exercice précèdent avec ceux de l'exercice en cours.
COMPTE 109 : Apporteurs, capital souscrit, non appelé
Contenu
Ce compte retrace la créance de la société sur les actionnaires ou les associés, pour la fraction du capital non encore appelé par les organes compétents en cas de libération partielle. Celle-ci peut être consécutive aux opérations de constitution d'une société ou d'augmentation de capital.
Subdivisions
Des sous-comptes peuvent être ouverts, notamment par associé, en vue d'un meilleur suivi de la libération de leurs apports.
Commentaires
Le montant inscrit au compte 109 représente en fait la créance globale de la société sur les actionnaires et les associés.
Elle devra être personnalisée pour chacun d'eux au moment des appels effectifs de fonds et portée au débit du compte 467 – Apporteurs, restant dû sur capital appelé.
Le compte 109 figure en seconde ligne au passif du bilan, en moins parmi les capitaux propres.
Fonctionnement
Le compte 109 – APPORTEURS, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE est débité, lors de la création d'une société ou lors d'une augmentation de capital, du montant non appelé immédiatement
- par le crédit du compte 101 – Capital social.
Le compte 109 – APPORTEURS, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE est crédité lors des appels successifs du capital
- par le débit du compte 467 – Apporteurs, restant dû sur capital appelé.
Eléments de contrôle
Le compte 109 – Apporteurs, capital souscrit, non appelé peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- des statuts ;
- des décisions des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
- des décisions du conseil d'administration ou de la gérance pour les appels de fonds ;
- du compte 1011 – Capital souscrit, non appelé, de solde opposé et de montant identique.
COMPTE 11 : Réserves
Contenu
Les réserves correspondent à des bénéfices laissés à la disposition de l'entité et non incorporés au capital.
L'obligation de constituer des réserves résulte des dispositions statutaires ou réglementaires et des décisions des organes compétents.
Subdivisions
111 RESERVE LEGALE112 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES
113 RESERVES REGLEMENTEES
1131 Réserves de plus-values nettes à long terme
1132 Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants
1133 Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement
1134 Réserves de valeurs mobilières donnant accès au capital
1138 Autres réserves réglementées
118 AUTRES RESERVES
1181 Réserves facultatives
1188 Réserves diverses
Commentaires
Les réserves accroissent les capitaux propres et comprennent les réserves indisponibles : légales, réglementées et statutaires ainsi que les réserves libres ou facultatives.
- le compte 111 – Réserve légale est destiné à constater l'obligation annuelle d'alimentation ou de constitution d'un fonds de réserves, en application de dispositions juridiques régissant certains types de sociétés (SA et SARL, notamment) : la dotation est égale à 10% au moins prélevée sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures.
La réserve légale, qui peut également être constituée par prélèvement sur toute réserve disponible (notamment primes liées au capital), cesse d'être obligatoire lorsque son montant atteint 20 % du montant du capital.
- le compte 113 – Réserves réglementées comprend des subdivisions telles que :
- 1131 – Réserve de plus-values nettes à long terme. Lorsque la législation fiscale le prévoit, ce compte enregistre la plus-value nette à long terme, pour son montant net d'impôt.
- 1132 – Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants, le paiement ou la libération des actions acquises en vue d'une attribution gratuite est réalisée par un prélèvement obligatoire, à concurrence des actions à attribuer, sur la part des bénéfices d'un ou de plusieurs exercices ainsi que des réserves, à l'exception de la réserve légale (voir Titre VIII Opérations spécifiques Chapitre 19).
- 1133 – Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement.
Ce compte est ouvert lorsque la convention de subvention prévoit :
- 1134 – Réserves de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'attribution gratuite d'actions vire à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer lesdites actions aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution principale.
- la constitution par l'entité subventionnée d'une réserve de montant déterminé eu égard à la subvention ;
- le maintien d'une telle réserve au passif du bilan pendant une période déterminée.
Fonctionnement
Le compte 11 – RESERVES est crédité du montant affecté aux réserves
- par le débit du compte 131 – Résultat net : Bénéfice ou le débit du compte 1301 – Résultat en instance d'affectation : Bénéfice.
Le compte 11 – RÉSERVES est débité des incorporations directes au capital
- par le crédit du compte 101 – Capital social.
Le compte 11 – RÉSERVES est débité des distributions aux associés
- par le crédit du compte 465 – Associés, dividendes à payer.
Le compte 11 – RÉSERVES est débité des prélèvements pour l'amortissement des pertes
Exclusions
Le compte 11 – RESERVES ne doit pas servir à enregistrer :
- les provisions pour pertes et charges
- les dépréciations des immobilisations
- les dépréciations des comptes de stocks
- les dépréciations des comptes clients
- les dépréciations des comptes de trésorerie
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- 19 – Provisions financières pour risques et charges
- 29 –Dépréciations
- 39 – Dépréciations des stocks
- 49 – Dépréciations et provisions pour risques à court terme (Tiers)
- 59–Dépréciations et provisions pour risques à court terme (Trésorerie)
Eléments de contrôle
Le compte 11 – RESERVES peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles obligatoires concernant la répartition des résultats ;
- des décisions de l'Assemblée générale des actionnaires portant répartition des résultats.
COMPTE 12 : Report à nouveau
Contenu
Le report à nouveau correspond au montant soit des bénéfices d'exercices antérieurs dont l'affectation a été reportée sur les exercices ultérieurs, soit des pertes constatées à la clôture d'exercices antérieurs qui n'ont pas été compensées par des prélèvements opérés sur les bénéfices, les réserves ou le capital.
Le report à nouveau est inscrit au passif du bilan où il doit figurer sur une ligne distincte : en moins si son solde est débiteur, et en plus si son solde est créditeur. Il constitue un élément des capitaux propres.
Subdivisions
121 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR129 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR
1291 Perte nette à reporter
1292 Perte-Amortissements réputés différés
Commentaires
Le report à nouveau est constitué par :
- les sommes non affectées et laissées à la disposition de l'entité;
- les pertes non compensées par des réserves ou par une diminution du capital ;
- les sommes venant des arrondis des dividendes distribués.
Le fonctionnement de ce compte est subordonné à la décision de l'Assemblée générale statuant sur l'affectation du bénéfice de l'exercice précédent ou sur le sort des pertes constatées à la clôture de l'exercice précédent.
Fonctionnement
Le compte 12 – REPORT A NOUVEAU est crédité lors de la répartition des bénéfices
- par le débit du compte 131 – Résultat net : Bénéfice, pour la partie non distribuée, ou non affectée à un compte de réserves.
Le compte 12 – REPORT A NOUVEAU est débité lors de l'affectation du résultat
- par le crédit du compte 139 – Résultat net : Perte, pour le montant des pertes non compensées par des prélèvements opérés sur des réserves ou sur le capital ;
- ou par le crédit du compte 465 – Associés, dividendes à payer, pour le report à nouveau mis en distribution.
Lorsque la législation fiscale prévoit un traitement des amortissements différés, différent de celui des pertes ordinaires, l'entité substituera les sous-comptes 1291 et 1292 au compte 129 – Report à nouveau débiteur.
Exclusions
Le compte 12 – REPORT A NOUVEAU ne doit pas servir à enregistrer :
- les sommes à porter en réserves par décision de l'Assemblée générale ordinaire
Il convient dans le cas d'espèce d'utiliser le compte ci-après :
- 11 – Réserves
Eléments de contrôle
Le compte 12 – REPORT À NOUVEAU peut être contrôlé à partir de recoupements issus des décisions des assemblées sur la répartition des résultats.
COMPTE 13 : Résultat net de l'exercice
Contenu
Le résultat net de l'exercice peut être défini de deux façons : 1. différence entre les produits (reçus ou à recevoir) et les charges (payées ou à payer) de la période ; 2. variation des capitaux propres entre le début et la clôture de l'exercice, hors nouveaux apports et retraits d'apports et hors réévaluation.
Quel que soit son signe, le résultat net de l'exercice est inscrit au passif du bilan sur la ligne correspondante, parmi les capitaux propres.
Subdivisions
130 RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION1301 Résultat en instance d'affectation : Bénéfice
1309 Résultat en instance d'affectation : Perte
131 RESULTAT NET : BENEFICE
132 MARGE COMMERCIALE (M.C.)
133 VALEUR AJOUTEE (V.A.)
134 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.)
135 RESULTAT D'EXPLOITATION (R.E.)
136 RESULTAT FINANCIER (R.F.)
137 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (R.A.O.)
138 RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (R.H.A.O.)
1381 Résultat de fusion,
1382 Résultat d'apport partiel d'actif
1383 Résultat de scission
1384 Résultat de liquidation
139 RESULTAT NET : PERTE
Commentaires
Le compte 13 – Résultat net de l'exercice permet de calculer, à la clôture de l'exercice, le résultat net à affecter, après déduction de l'impôt sur les bénéfices et autres prélèvements obligatoires.
Le solde du compte 13 représente un bénéfice si les produits l'emportent sur les charges (solde créditeur) ou une perte si les charges l'emportent sur les produits (solde débiteur).
L'affectation du résultat d'un exercice est décidée par les organes compétents au cours de l'exercice suivant. Le compte 13 est donc soldé lors de la comptabilisation de cette affectation.
En fin d'exercice, le résultat de l'exercice précédent non affecté à un compte de réserves et non distribué sera viré au compte de report à nouveau.
A la réouverture des comptes de l'exercice suivant, les entités ont la possibilité d'utiliser un compte spécial "Résultat en instance d'affectation".
Dans les entités individuelles, le solde du compte 13 – Résultat net de l'exercice est viré au compte 103 – Capital personnel.
Fonctionnement
Le compte 13 – RESULTAT NET DE L'EXERCICE est crédité, à la clôture de l'exercice
Le compte 13 – RESULTAT NET DE L'EXERCICE est crédité, après la clôture de l'exercice et décision d'imputation des pertes, du montant du résultat déficitaire
- par le débit des comptes : 12 – Report à nouveau, ou 11 – Réserves, ou 101 – Capital social, ou 103 – Capital personnel.
Le compte 13 – RESULTAT NET DE L'EXERCICE est débité à la clôture de l'exercice du montant des charges de l'exercice
Le compte 13 – RESULTAT NET DE L'EXERCICE est débité après la clôture de l'exercice et décision d'affectation des résultats du montant du résultat déficitaire
- par le crédit des comptes 12 – Report à nouveau ou 11 – Réserves ou 101 – Capital social ou 103 – Capital personnel ou 465 – Associés, dividendes à payer.
Exclusions
Le compte 13 – RESULTAT NET DE L'EXERCICE ne doit pas servir à enregistrer :
- les charges ou produits qui n'auraient pas au préalable transité par les comptes de gestion
Il convient dans le cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
Eléments de contrôle
Le compte 13 – RESULTAT NET DE L'EXERCICE peut être contrôlé à partir de recoupements issus des soldes des comptes de gestion.
COMPTE 14 : Subventions d'investissement
Contenu
Les subventions d'investissement sont des aides financières non remboursables accordées aux entités (publiques ou privées), pour différentes raisons : acquisition, création de valeurs immobilisées (subventions d'équipement) ou financement d'activités à long terme, afin de pourvoir au remplacement ou à la remise en état des immobilisations. Elles peuvent également consister en l'octroi de biens et services (voir Titre VII Opérations spécifiques, Chapitre 16).
Subdivisions
141 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT1411 Etat
1412 Régions
1413 Départements
1414 Communes et collectivités publiques décentralisées
1415 Entité publiques ou mixtes
1416 Entreprises et organismes privés
1417 Organismes internationaux
1418 Autres
148 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Commentaires
Les subventions d'investissement sont accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux ou les tiers, éventuellement, en vue d'acquérir ou de créer des immobilisations et de financer des activités à long terme.
Dans certains cas, l'entité reçoit ladite subvention d'investissement sous la forme d'un transfert direct d'immobilisations, à titre gratuit.
Les subventions d'investissement figurent pour leur montant net au passif du bilan, parmi les capitaux propres, jusqu'à ce qu'elles aient rempli leur objet.
Le compte 14 permet aux entités subventionnées d'échelonner sur plusieurs exercices l'enrichissement provenant de ces subventions.
La quote-part de subvention reprise dans le résultat de l'exercice est égale :
- soit au montant de la dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements des immobilisations amortissables acquises ou créées au moyen de la subvention ;
- soit à un montant déterminé en fonction du nombre d'années pendant lesquelles les immobilisations non amortissables acquises ou créées au moyen de la subvention sont inaliénables aux termes du contrat, ou à défaut d'une clause d'inaliénabilité dans le contrat, d'une somme égale au dixième du montant de la subvention.
Des dérogations à ces règles générales pourront être admises lorsqu'une telle mesure sera justifiée par des circonstances particulières, notamment par le régime juridique des entités, l'objet de leur activité, les conditions posées ou les engagements demandés par les autorités ou organismes ayant alloué ces subventions.
Fonctionnement
Le compte 14 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT est crédité du montant de l'aide obtenue
- par le débit du compte approprié de la classe 2, sur la base de l'évaluation des immobilisations transférées gratuitement à l'entité.
Le compte 14 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT est crédité du montant de la subvention
- par le débit du compte approprié de la classe 4 tel que 4494 – Etat, subventions d'équipement à recevoir ou 4582 – Organismes internationaux, subventions à recevoir.
Le compte 14 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT est débité à la clôture de l'exercice
- par le crédit des comptes 799– Reprises de subventions d'investissement, pour la partie de la subvention rapportée au résultat de la période.
Le compte 14 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT est débité à la date de cession de l'actif acquis à l'aide de la subvention
- par le crédit du compte 799 – Reprises de subventions d'investissement, pour la partie de la subvention non encore rapportée au résultat.
Exclusions
Le compte 14 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ne doit pas servir à enregistrer :
- les subventions d'exploitation reçues
- les subventions d'équilibre reçues
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- 71 – Subventions d'exploitation
- 88 – Subventions d'équilibre
Eléments de contrôle
Le compte 14 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- des décisions d'octroi de la subvention ou d'affectation à l'entité d'un bien de façon définitive et à titre gratuit ;
- du tableau d'amortissement des biens acquis ou créés à l'aide de la subvention pour vérification de la reprise au résultat de la subvention selon le même rythme que les amortissements. Pour les biens non amortissables, l'entité a la faculté de décider en l'absence d'instruction du pourvoyeur de la subvention, du rythme de reprise de la subvention au résultat.
COMPTE 15 : Provisions réglementées et fonds assimilés
Contenu
Les provisions réglementées sont des provisions à caractère purement fiscal ou réglementaire, comptabilisées non pas en application de principes comptables, mais suivant des dispositions légales et réglementaires (lois de finances, par exemple).
Peuvent être classées dans cette catégorie, les provisions :
- autorisées spécialement pour certaines professions (reconstitution de gisements miniers et pétroliers) ;
- pour hausse des prix et fluctuation des cours ;
- pour investissement.
Ont notamment le caractère de fonds assimilés, lorsqu'ils sont prévus par la législation fiscale :
- les amortissements dérogatoires ;
- les plus-values de cession à réinvestir ;
- les fonds réglementés ;
- la provision spéciale de réévaluation, lorsque la législation fiscale n'autorisant pas la déductibilité du supplément d'amortissement (concept dit de "neutralité fiscale") impose la comptabilisation sous cette forme.
Subdivisions
151 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES152 PLUS-VALUES DE CESSION A REINVESTIR
153 FONDS REGLEMENTES
1531 Fonds national
1532 Prélèvement pour le Budget
154 PROVISION SPECIALE DE REEVALUATION
155 PROVISIONS REGLEMENTEES RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS
1551 Reconstitution des gisements miniers et pétroliers
156 PROVISIONS REGLEMENTEES RELATIVES AUX STOCKS
1561 Hausse de prix
1562 Fluctuation des cours
157 PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT
158 AUTRES PROVISIONS ET FONDS REGLEMENTES
Commentaires
Du fait de leur caractère de réserves non libérées d'impôt sur lesquelles pèsent une charge latente ou différée d'impôt qui n'est pas comptabilisée, les provisions réglementées et fonds assimilés sont inscrits au passif du bilan parmi les capitaux propres.
Elles sont créées ou augmentées exclusivement par "Dotations H.A.O.", et sont réduites ou annulées exclusivement par "Reprises H.A.O.".
Exemple : Schéma de comptabilisation des plus-values à réinvestir
Ce mécanisme comptable a pour objet de répondre aux exigences fiscales dans les pays où s'applique le système des plus-values à réinvestir :
- les plus-values de cession sur des éléments de l'actif immobilisé de l'exercice sont constatées par différence entre : les comptes 81 – Valeurs comptables des cessions d'immobilisations et les comptes 82 – Produits des cessions d'immobilisations ;
- à la clôture de l'exercice, l'engagement de réemploi de la plus-value, dans les limites autorisées par la législation fiscale, est constaté :
Débit 851 – Dotations aux provisions réglementées
Crédit 152 – Plus-values de cession à réinvestir
En l'absence de réinvestissement au cours de l'exercice suivant, la provision doit être reprise intégralement :
Débit 152 – Plus-values de cession à réinvestir
Crédit 861 – Reprises de provisions réglementées
En cas d'utilisation de la plus-value conformément à son objet, le bien donnera lieu à un amortissement calculé dans les conditions de droit commun. En revanche, annuellement, la différence entre l'amortissement calculé globalement sur la valeur d'entrée du bien dans le patrimoine et l'amortissement calculé sur la base de son "coût de revient", diminué de la plus-value, donne lieu à reprise partielle pour ce montant de la plus-value à réinvestir :
Débit 152 – Plus-values de cession à réinvestir
Crédit 861 – Reprises de provisions réglementées
Fonctionnement
Le compte 15 – PROVISIONS REGLEMENTEES ET FONDS ASSIMILES est crédité de la création ou de la variation en augmentation des provisions réglementées
- par le débit du compte 85 – Dotations H.A.O.
Le compte 15 – PROVISIONS REGLEMENTEES ET FONDS ASSIMILES est débité de l'annulation ou de la variation en diminution des provisions réglementées
- par le crédit du compte 86 – Reprises H.A.O.
Exclusions
Le compte 15 – PROVISIONS REGLEMENTEES ET FONDS ASSIMILES ne doit pas servir à enregistrer :
- les provisions destinées à couvrir des risques et des charges futurs (à plus d'un an)
- les dépréciations de l'actif immobilisé
- les dépréciations de l'actif circulant
- les dépréciations des comptes de trésorerie
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- 19 – Provisions financières pour risques et charges
- 29 –Dépréciations
- 39 – Dépréciations des stocks
- 49 – Dépréciations et provisions pour risques à court terme (Tiers)
- 59 – Dépréciations et provisions pour risques à court terme (Trésorerie)
Eléments de contrôle
Le compte 15 – PROVISIONS REGLEMENTEES ET FONDS ASSIMILES peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- des écritures à la clôture de l'exercice ;
- des tableaux d'amortissements comptables et fiscaux ;
- des factures de cession d'immobilisations et des opérations faisant ressortir la plus ou moins-value ;
- des décisions des assemblées sur la répartition du résultat et la législation concernant cette affectation.
COMPTE 16 : Emprunts et dettes assimilées
Contenu
Les emprunts et les dettes assimilées sont des ressources financières externes, contractées auprès d'établissements de crédit et/ou de tiers divers, affectées de façon durable au financement des moyens d'exploitation ou de production.
Les emprunts obligataires sont traités au titre VII Opérations spécifiques, chapitre 19.
Remboursables à terme, ils participent concurremment avec les capitaux propres à la couverture des besoins durables de l'entité.
Subdivisions
161 EMPRUNTS OBLIGATAIRES1611 Emprunts obligataires ordinaires
1612 Emprunts obligataires convertibles en actions
1613 Emprunts obligataires remboursables en actions
1618 Autres emprunts obligataires
162 EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
163 AVANCES REÇUES DE L'ETAT
164 AVANCES REÇUES ET COMPTES COURANTS BLOQUES
165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS
1651 Dépôts
1652 Cautionnements
166 INTERÊTS COURUS
1661 sur emprunts obligataires
1662 sur emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1663 sur avances reçues de l'Etat
1664 sur avances reçues et comptes courants bloqués
1665 sur dépôts et cautionnements reçus
1667 sur avances assorties de conditions particulières
1668 sur autres emprunts et dettes
167 AVANCES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIERES
1671 Avances bloquées pour augmentation du capital
1672 Avances conditionnées par l'Etat
1673 Avances conditionnées par les autres organismes africains
1674 Avances conditionnées par les organismes internationaux
1676 Droits du concédant exigibles en nature
168 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES
1681 Rentes viagères capitalisées
1682 Billets de fonds
1683 Dettes consécutives à des titres empruntés
1685 Emprunts participatifs
1686 Participation des travailleurs aux bénéfices
Commentaires
Les emprunts et dettes assimilées ne sont pas distingués en fonction du terme d'exigibilité. Toutefois, à la clôture de l'exercice, les fractions devenues exigibles à un an au plus, à deux ans au plus, et à plus de deux ans sont isolées afin d'être portées distinctement dans le tableau des créances et dettes.
S'agissant de leur position au passif du bilan, les comptes 161 – Emprunts obligataires et 162 – Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit doivent être regroupés sur une ligne distincte "Emprunts". Les comptes 163 à 168 figurent en dettes financières diverses.
Pour les emprunts assortis d'une caution, d'une garantie ou de gage, le montant et la portée de la caution, de la garantie ou du gage doivent être indiqués dans les Notes annexes.
Schéma de comptabilisation des emprunts obligations (voir titre VIII Opérations spécifiques, chapitre 20).
Fonctionnement
Le compte 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES est crédité du montant net des emprunts et avances diverses accordés
- par le débit des comptes de trésorerie concernés
Le compte 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES est crédité, à la clôture de l'exercice, des intérêts courus jusqu'au jour de la clôture
- par le débit du compte 671 – Intérêts des emprunts.
Le compte 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES est crédité du montant des dépôts et cautionnements reçus
- par le débit des comptes de trésorerie intéressés.
Le compte 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES est débité, à la date d'échéance de remboursement, du montant du principal remboursé
- par le crédit d'un compte de tiers ou d'un compte de trésorerie.
Le compte 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES est débité, à l'ouverture de l'exercice, du montant des intérêts courus pris en compte à la clôture de l'exercice précédent
- par le crédit du compte 671 – Intérêts des emprunts.
Le compte 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES est débité du montant des dépôts et cautionnements restitués
- par le crédit des comptes de trésorerie concernés.
Exclusions
Le compte 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES ne doit pas servir à enregistrer :
- les emprunts et dettes liées à des participations
- les emprunts équivalents de crédit-bail et contrats assimilés
- les primes de remboursement des obligations
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- 181 – Dettes liées à des participations
- 17 – Dettes de crédit-bail et contrats assimilés
- 6714 – Primes de remboursement des obligations
Eléments de contrôle
Le compte 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES peut être contrôlé à partir de recoupements issus :
- des contrats de prêts signés par l'entité;
- des virements (réception et remboursements) ;
- du tableau d'amortissement des emprunts ;
- du calcul des intérêts courus ;
- des contrats de dépôts et cautionnements ;
- des contrats d'avances-engagements de l'Etat et des organismes internationaux.
COMPTE 17 : Dettes de location acquisition
Contenu
Ce compte enregistre le montant correspondant à la valeur d'entrée du bien acquis par contrats de location acquisition.
Cette valeur est celle figurant dans le contrat ou la somme actualisée des redevances de location acquisition (voir Titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 8).
Subdivisions
172 DETTES DE LOCATION ACQUISITION/CREDIT- BAIL IMMOBILIER173 DETTES DE LOCATION ACQUISITION/ CREDIT- BAIL MOBILIER
174 DETTES DE LOCATION ACQUISITION /LOCATION VENTE
176 INTERÊTS COURUS
1762 sur dettes de location acquisition/crédit-bail immobilier
1763 sur dettes de location acquisition/crédit-bail mobilier
1764 sur dettes de location acquisition/location vente
1768 sur autres dettes de location acquisition
178 DETTES D'AUTRES CONTRATS DE LOCATION ACQUISITION
Commentaires
Ne sont visés par ce compte que les contrats de location acquisition (voir Titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 8).
Fonctionnement
Le compte 17 – DETTES DE LOCATION ACQUISITION est crédité à l'entrée du bien sous le contrôle de l'entité du montant stipulé au contrat ou de la somme actualisée des redevances
- par le débit du compte d'immobilisation concerné.
Le compte 17 – DETTES DE LOCATION ACQUISITION est crédité, à la clôture de l'exercice, des intérêts courus de la dette
- par le débit du compte 672 – Intérêts dans loyers de location acquisition
Le compte 17 – DETTES DE LOCATION ACQUISITION est débité à la clôture de l'exercice de la fraction des redevances payées, durant l'exercice correspondant au remboursement de la dette
- par le crédit du compte 623 – Redevances de location acquisition
Le compte 17 – DETTES DE LOCATION ACQUISITION est débité, à l'ouverture de l'exercice, du montant des intérêts courus pris en compte à la clôture de l'exercice précédent
- par le crédit du compte 672 – Intérêts dans loyers de location acquisition
Exclusions
Le compte 17 – DETTES DE LOCATION ACQUISITION ne doit pas servir à enregistrer :
- les dettes autres que celles relatives aux contrats de location acquisition (répondant au critère d'inscription à l'actif du bilan)
- les redevances non retraitées
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- 16 ou 18 – Selon le cas
- 622 – Locations et charges locatives
Eléments de contrôle
Le compte 17 – DETTES DE LOCATION ACQUISITION peut être contrôlé à partir :
- des factures de redevances ;
- des contrats de crédit-bail et assimilés ;
- des contrats de location vente et assimilés ;
- des échéanciers de remboursement.
COMPTE 18 : Dettes liées à des participations et comptes de liaison des établissements et sociétés en participation
Contenu
Les dettes liées à des participations sont des emprunts contractés auprès d'entités liées ou avec lesquelles elles ont un lien de participation.
Les dettes liées à des participations figurent au passif du bilan parmi les dettes financières diverses.
Le compte de liaison des établissements et succursales est un compte de bilan ouvert au nom de l'établissement. Il fonctionne comme un compte courant, de sorte que toutes les opérations réalisées entre le siège et l'établissement y soient enregistrées comme s'il s'agissait d'un tiers. En conséquence, il conviendra :
- de créer, au siège, un compte de liaison au nom de chaque établissement ou succursale ;
- de créer, dans l'établissement ou la succursale, un compte réfléchi au nom du siège.
Les opérations entre le siège et l'établissement ou la succursale sont à enregistrer de manière symétrique, dans la même période comptable et sur la base des mêmes pièces justificatives. Il en résulte que les comptes de liaison sont égaux et de sens contraire dans la comptabilité du siège et dans celle de l'établissement ou la succursale.
Subdivisions
181 DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS1811 Dettes liées à des participations (groupe)
1812 Dettes liées à des participations (hors groupe)
182 DETTES LIEES A DES SOCIETES EN PARTICIPATION
183 INTERÊTS COURUS SUR DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS
184 COMPTES PERMANENTS BLOQUES DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES
185 COMPTES PERMANENTS NON BLOQUES DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES
186 COMPTES DE LIAISON CHARGES
187 COMPTES DE LIAISON PRODUITS
188 COMPTES DE LIAISON DES SOCIETES EN PARTICIPATION
Commentaires
L'utilisation des comptes 181, 182, 183 et
188 est exclusivement limitée aux opérations financières entre les entités liées.Celle des comptes 184, 185, 186 et 187 est réservée aux opérations entre établissements d'une même entité.
Le terme établissement s'applique à toute division de l'entité disposant d'une comptabilité autonome (succursales, usines, ateliers).
Il convient d'entendre par comptabilité autonome, toute comptabilité distincte rattachée à la comptabilité du siège par un compte de liaison.
Fonctionnement
Les comptes 181, 182 – DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS ET DETTES LIEES A DES SOCIETES EN PARTICIPATION sont crédités de la valeur à rembourser des emprunts contractés
- par le débit des comptes de trésorerie ou des comptes de tiers concernés.
Le compte 183 –INTERÊTS COURUS SUR DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS est crédité, à la clôture de l'exercice, du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance
- par le débit du compte 671 – Intérêts des emprunts.
Les comptes 181, 182 – DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS et DETTES LIEES A DES SOCIETES EN PARTICIPATION sont débités à la date d'échéance des dettes
- par le crédit des comptes de trésorerie concernés.
Les comptes 184 à 187 – COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES sont crédités des opérations effectuées entre le siège d'une entité entreprise et ses établissements ou succursales
- par le débit des comptes concernés.
Les comptes 184 à 187 – COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES sont débités des opérations effectuées entre le siège d'une entité entreprise et ses établissements ou succursales (y compris le montant antérieurement apporté à titre permanent)
- par le crédit des comptes concernés.
Exclusions
Le compte 18 – DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS ET COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET SOCIETES EN PARTICIPATION ne doit pas servir à enregistrer :
- les dettes résultant d'opérations commerciales courantes entre les sociétés du groupe
- les dettes financières à l'égard de tiers non liés à l'entité par des liens de participation ou celles contractées auprès d'autres établissements de crédit mais à des conditions de droit commun
- les comptes bloqués d'associés
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- 40 – Fournisseurs et comptes rattachés
- 16 – Emprunts et dettes assimilées
- 164 – Avances reçues et comptes courants bloqués
Eléments de contrôle
Le compte 18 – DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS ET COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET SOCIETES EN PARTICIPATION peut être contrôlé à partir des recoupements issus :
- de la vérification du lien de participation ;
- du contrat de prêt ;
- du tableau de remboursement ou d'amortissement de l'emprunt ;
- du calcul des intérêts courus ;
- de la vérification des conditions d'octroi lorsque l'entité liée est un établissement de crédit ;
- des virements.
COMPTE 19 : Provisions pour risques et charges
Contenu
Une provision est un passif externe (dette) dont l'échéance ou le montant est incertain.
Les provisions pour risques et charges sont des provisions destinées à couvrir des charges, des risques et pertes nettement précisés quant à leur objet que des événements survenus ou en cours rendent probables, mais comportant un élément d'incertitude quant à leur montant ou leur réalisation prévisible à plus d'un an.
Les provisions pour risques et charges sont inscrites au passif du bilan dans les dettes financières et ressources assimilées.
Les provisions et passifs et actifs éventuels sont traités au titre VIII Opérations spécifiques, chapitre 18.
Subdivisions
191 PROVISIONS POUR LITIGES192 PROVISIONS POUR GARANTIES DONNEES AUX CLIENTS
193 PROVISIONS POUR PERTES SUR MARCHES A ACHEVEMENT FUTUR
194 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE
195 PROVISIONS POUR IMPÔTS
196 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES
1961 Provisions pour pensions et obligations similaires – engagement de retraite
1962 Actif du régime de retraite
197 PROVISIONS POUR RESTRUCTURATION
198 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
1981 Provisions pour amendes et pénalités
1983 Provisions de propre assureur
1984 Provisions pour démantèlement et remise en état
1985 Provisions de droits à déduction (Chèques cadeau, cartes de fidélité…)
1988 Autres provisions pour risques et charges
Commentaires
191 – Provisions pour litiges : à constituer lorsque l'entité engagée dans un procès risque d'être condamnée au versement de dommages et intérêts ou autres indemnités.192 – Provisions pour garanties données aux clients : la régularité des comptes et la sincérité du résultat d'exploitation exigent que l'on tienne compte des risques liés aux garanties accordées aux clients contractuellement, en liaison notamment avec des biens vendus ou des prestations fournies. L'estimation des provisions y afférentes peut être faite sur des bases statistiques provenant de l'expérience des années antérieures (voir titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 18).
195 – Provisions pour impôt : le principe de base étant la méthode de l'impôt exigible, les impôts différés ne sont pas mis en évidence dans les comptes.
Toutefois, en cas d'imposition fractionnée et pour des montants significatifs, il convient de doter le compte de provision pour impôts (exemple : étalement des plus-values nettes à long terme).
196 – Provisions pour pensions et obligations similaires (voir titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 21):Dans la plupart des Etats de l'espace OHADA, il est institué une obligation légale ou conventionnelle, à la charge des entités, de verser au profit de l'employé une indemnité spéciale dite de fin de carrière, le jour du départ à la retraite d'un montant proportionnel à l'ancienneté et à la rémunération atteinte à cette date.
Pour respecter cet engagement, deux solutions s'offrent aux entités :
- verser à un organisme tiers (compagnie d'assurances) ou à un fonds de pension des cotisations mensuelles, trimestrielles ou annuelles pendant toute la période d'activité du salarié.
L'organisme prend en charge le versement des prestations à l'échéance.
- lorsque l'entité n'a pas d'obligation juridique ou implicite de combler les pertes sur le contrat, elle n'a pas l'obligation de payer les indemnités de fin carrière aux membres du personnel, le paiement de celles-ci relevant de la seule responsabilité de l'assureur. La prime due à la compagnie d'assurance est enregistrée au débit du compte 6686 Assurances retraite et fonds de pension et au crédit du compte 4332 Assurance retraite ;
- lorsque l'entité a une obligation juridique ou implicite de combler les pertes sur le contrat, elle a l'obligation de payer les indemnités de fin de carrière aux membres du personnel, le paiement de celles-ci relevant de la responsabilité de l'entité. La prime versée à la compagnie d'assurance ou au fonds de pension est enregistrée au débit du compte 1962 Actif du régime retraite par le crédit d'un compte de trésorerie. A la clôture de l'exercice une dotation aux provisions (débit compte 6911 par le crédit du compte 196* doit être constituée pour tenir compte des engagements de retraite. Cette provision sera reprise au fur et à mesure du départ à la retraite.
- verser elles-mêmes à l'échéance les prestations acquises par les salariés. Cet engagement devrait être constaté sous forme de provision (par le biais du compte 6911Dotations aux provisions pour risques et charges) et réajustée (en cas de reprises par le biais du compte 7911 Reprises de provisions pour risques et charges).
Les indemnités de fin de carrière sont considérées comme des avantages à prestations définies, ressortant de la catégorie des avantages postérieurs à l'emploi dont la prise en charge s'effectue de façon linéaire pendant toute la durée d'acquisition conditionnelle des droits conférés aux bénéficiaires, tout en probabilisant les risques que le salarié quitte l'entreprise avant son départ en retraite.
La comptabilisation des régimes à prestations définies est complexe parce que des hypothèses actuarielles sont nécessaires pour évaluer l'obligation et la charge et que des écarts actuariels peuvent exister. De plus, les obligations sont évaluées sur une base actualisée car elles peuvent être réglées de nombreuses années après que les membres du personnel aient effectué les services correspondants.
Par dérogation, les entités non inscrites à une bourse de valeur peuvent soit opter pour la méthode actuarielle, soit définir leurs propres modalités d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires (avec ou sans actualisation).
En revanche les sociétés inscrites à une bourse de valeur sont tenues d'appliquer la méthode d'évaluation actuarielle et faire des hypothèses actuarielles (voir Titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 21).
La première année d'application de la comptabilisation des indemnités de fin de carrière, (à inscrire au crédit du compte « 196 : provisions pour pensions et obligations similaires ») doit être considérée comme un changement de méthode comptable. Le retraitement doit être en principe rétrospectif par une imputation sur les réserves. Les engagements antérieurs non comptabilisés (montant net de l'effet d'impôt) sont affectés directement aux postes de réserves ou report à nouveau. La mise en œuvre de cette possibilité est plus délicate. En effet, elle nécessite :
- l'existence de réserves suffisantes ;
- l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires.
Toutefois, l'entité peut recourir à deux autres méthodes de comptabilisation qui sont les suivantes :
- comptabilisation de la totalité de la charge à la fin du premier exercice d'application ;
- étalement de la partie de l'indemnité relative aux engagements antérieurs non comptabilisés de façon linéaire, sur une durée maximum de cinq ans ;
En ce qui concerne la revente d'une branche d'activité, l'obligation de restructuration n'existe pas jusqu'à un accord de vente irrévocable. Si ce fait générateur n'existe pas à la date de clôture, aucune provision ne sera comptabilisée.
(voir Titre VIII Opérations spécifiques chapitre 18).
1984 – Provisions pour démantèlement et remise en état (voir Titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 6)1985 – Provisions pour droits à déduction (Chèques cadeau, cartes de fidélité….)
Lors de la vente initiale d'un produit ou d'un service, l'entité peut s'engager, de manière explicite ou implicite, à accorder à ses clients des droits se traduisant par une réduction monétaire ou par la remise d'avantages en nature ou de prestations. Le droit à réduction ou l'avantage peut être mobilisable immédiatement ou à terme, avec des conditions de délai ou de seuils, le cas échéant. (voir Titre VIII Opérations spécifiques, Chapitre 18).
En application du principe de prudence, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il doit être procédé obligatoirement aux provisions.
Le compte 19 est réajusté à la clôture de chaque exercice soit par dotations supplémentaires, soit par reprises des provisions antérieures.
Fonctionnement
Le compte 19 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES est crédité, à la clôture de l'exercice, des charges et pertes prévisibles
- par le débit du compte 69 (compte 691 – Dotations aux provisions et aux dépréciations d'exploitation, ou 697 – Dotations aux provisions et aux dépréciations financières) ;
- ou par le débit du compte 85 – Dotations H.A.O.
Le compte 19 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES est débité, à la clôture de l'exercice, de la reprise des provisions pour charges et pertes constatées à la clôture d'un exercice antérieur dont les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister
- par le crédit du compte 79 – Reprises de provisions, de dépréciations et autres;
- ou par le crédit du compte 86 – Reprises H.A.O.
Exclusions
Le compte 19 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ne doit pas servir à enregistrer :
- les charges certaines d'un montant déterminé, qui sont à comptabiliser dans les comptes de charges par nature avec contrepartie dans les comptes de tiers ou de trésorerie concernés
- les provisions qui ont pour origine une réglementation particulière, souvent d'ordre fiscal, sans charges ou pertes réellement prévisibles
- les provisions correspondant à des risques à moins d'un an
Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :
- classes 6 et 8 de Charges
- 15 – Provisions réglementées et fonds assimilés
- 499 – Provisions pour risques à court terme
Eléments de contrôle
Le compte 19 – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES peut être contrôlé à partir des éléments ci-après :
- vérification du calcul des provisions ;
- recherche de la réalité du risque ou de l'éventualité de la charge ; appréciation de l'échéance du risque ou de la charge.