Cadre en vigueurSYCEBNL · adopté en 2022

Applicable depuis le 1er janvier 2024. Voir l’Acte uniforme OHADA.

Cadre conceptuel

Cadre conceptuel et règles comptables

Cette page reprend les sections du cadre conceptuel et leurs liens vers le Journal officiel.

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

Chapitre 2: Cadre conceptuel

Section 1: Rôle et structure du cadre conceptuel

1.1. Définition et objectifs

1.1.1. Définition

Le cadre conceptuel du Système comptable des entités à but non lucratif est un système

cohérent de principes fondamentaux liés entre eux qui a pour objet de donner une

représentation utile de ces entités pour les différents utilisateurs.

Il constitue la structure de référence théorique qui sert de support et de guide à l'élaboration

des normes comptables dédiées aux entités à but non lucratif.

1.1.2. Objectifs

Le cadre conceptuel a pour objectifs d'aider :

à élaborer des normes cohérentes pouvant faciliter la production de données

et d'états financiers;

à faciliter l'interprétation des normes comptables et l'appréhension d'opérations ou

d'événements non explicitement prévus par la réglementation comptable;

les auditeurs à se faire une opinion sur la conformité des états financiers aux normes comptables spécifiques des entités à but non lucratif.

1.2. Structure et positionnement

Le cadre conceptuel de l'entité à but non lucratif est structuré de la façon suivante :

principaux utilisateurs de l'information financière et champ d'application du cadre conceptuel;

. objectifs et principes de base des états financiers;

définitions et structure des états financiers;

règles d'évaluation, de comptabilisation et de décomptabilisation des éléments des états financiers.

Section 2: Principaux utilisateurs de l'information financière et champ d'application du cadre conceptuel

2.1. Principaux utilisateurs de l'information financière

L'information financière fournie par la comptabilité financière de l'entité à but non lucratif est destinée aux utilisateurs internes et externes suivants :

les membres ;

• les bailleurs de fonds et autres contributeurs volontaires;

les usagers, bénéficiaires de services;

l'Etat partie;

les partenaires sociaux ;

les organes publics de contrôle ;

les citoyens et leurs représentants ;

etc.

La multiplicité des destinataires de l'information comptable et la diversité de leurs attentes en cette matière exige en conséquence une information générale et exhaustive à même de répondre aux besoins de l'ensemble des destinataires, en prenant en considération tous les éléments ayant un impact sur la situation financière des entités à but non lucratif.

2.2. Besoins d'informations des principaux utilisateurs

D'une manière générale, les utilisateurs de l'information financière contenue dans les comptes publics ont besoin :

des informations utiles sur le patrimoine, la situation financière (bilan), la performance (compte de résultat) et un Tableau des Flux de Trésorerie (spécifique aux associations, et ordres professionnels) d'une entité à but non lucratif;

d'un état des emplois-ressources spécifiques aux projets de développement.

Toutefois, les utilisateurs de l'information financière peuvent aussi trouver tout ou partie de leurs besoins d'information en utilisant d'autres sources d'information provenant notamment :

de la comptabilité de gestion;

de la comptabilité budgétaire.

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

2.3. Champ d'application

L'entité à but non lucratif s'entend de toute organisation, poursuivant un but désintéressé, et dont les ressources éventuellement générées par l'activité servent au fonctionnement et à la réalisation de son objet social. Sont notamment considérées comme telles les associations, et ordres professionnels ainsi que les entités ayant pour objet la gestion ou l'administration de projets de développement y compris les agences d'exécution dont les ressources des bailleurs de fonds sont affectées à la réalisation d'un objectif bien précis d'intérêt communautaire ou général sur une durée bien déterminée.

Par association, l'Acte uniforme entend association, fondation, fonds de dotation, organisation religieuse et toute autre entité de droit ou de fait qui rentre dans le champ d'application de l'article 2 alinéa 1 de l'Acte uniforme

Par ordre professionnel l'Acte uniforme entend: Organisme de caractère corporatif institué par une loi et regroupant obligatoirement | s membres de certaines professions libérales qui exercent outre une fonction de représentation, mais aussi une mission de service public consistant dans la règlementation de la profession et dans la juridiction disciplinaire sur ses membres tels que avocats, médecins, experts-comptables, géomètres-experts, vétérinaires, architectes, notaires, huissiers, infirmiers et tout autre organisme qui rentre dans cette définition.

Section 3: Objectifs et principes de base des états financiers

3.1. Objectif des états financiers

L'objectif des états financiers est de fournir des informations utiles sur le patrimoine, la situation financière, la performance, l'utilisation des ressources et les variations de la situation de trésorerie des entités à but non lucratif afin de répondre aux besoins de l'ensemble des utilisateurs de ces informations.

Par ailleurs, les états financiers permettent de garantir la transparence de la gestion financière de l'entité à but non lucratif et apportent des éclairages sur les potentialités de l'entité à but non lucratif considérée.

3.2. Hypothèse de base sous-jacente à la préparation des états financiers

Les états financiers sont établis sur une base de continuité d'exploitation, c'est à dire en présumant que l'entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des événements survenus ou des décisions prises avant la date de publication des comptes rendent probable dans un avenir proche la liquidation ou la cessation d'activité.

Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base (non-continuité d'exploitation:

liquidation de l'entité par exemple), les incertitudes quant à la continuité d'exploitation sont indiquées et justifiées, et la base sur laquelle ils ont été arrêtés est précisée.

3.3. Principes comptables et caractéristiques qualitatives de l'information financière

Les principes comptables fondamentaux structurent la représentation comptable de l'entité. Issus historiquement de la pratique comptable, ces principes sont intégrés dans les cadres conceptuels et les normes comptables, et tirent leur légitimité de leur reconnaissance par les acteurs du monde comptable. Ce sont les postulats et conventions comptables qui sont couramment regroupés sous le terme générique de principes comptables.

3.3.1. Postulats et conventions comptables

3.3.1.1. Postulats comptables

Les postulats permettent de définir le champ du modèle comptable. Ce sont des principes acceptés sans démonstration mais cohérents avec les objectifs fixés.

Les postulats retenus pour définir le champ du modèle comptable du Système comptable des entités à but non lucratif sont les suivants :

Postulat de l'entité

Postulat de la comptabilité d'engagement

Postulat de la spécialisation des exercices

Postulat de la permanence des méthodes

Postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique

3.3.1.1.2. Postulat de l'entité

Il s'agit d'une hypothèse fondamentale portant sur la relation entre, d'une part, la personne morale ou le groupe et d'autre part son ou ses membres. En effet, l'entité est considérée comme étant une personne morale ou un groupe autonome et distinct de ses propriétaires et de ses

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

partenaires économiques. La comptabilité financière est fondée sur la séparation entre le patrimoine de l'entité et celui de ses membres. Ce sont les transactions de l'entité et non celles des membres qui sont prises en comptes les états financiers de l'entité. Une entité s'étend à toute organisation exerçant une activité sans but lucratif et qui fournit, sans contrepartie, des services, des prestations ou de biens à des bénéficiaires et dont les revenus servent à son fonctionnement et à la réalisation de son objet social.

3.3.1.1.3. Postulat de la comptabilité d'engagement ou d'exercice

Les effets des transactions et autres événements sont pris en compte dès que ces transactions ou événements se produisent et non pas au moment des encaissements ou paiements. Ils sont enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent. L'information financière ainsi établie, à l'exception de celle contenue dans le tableau des flux de trésorerie et sous réserve des dispositions spécifiques concernant le Système Minimal de Trésorerie, renseigne les utilisateurs, non seulement sur les transactions passées ayant entraîné des flux de trésorerie, mais également sur des obligations et autres événements entraînant des encaissements et des paiements futurs.

3.3.1.1.4. Postulat de la spécialisation des exercices

Ce postulat signifie que la vie de l'entité étant découpée en périodes appelées « exercices » à l'issue desquels sont publiés des états financiers annuels, il faut rattacher à chaque exercice tous les produits et les charges qui le concernent (nés de l'activité de cet exercice), et ceux-là seulement.

D'une manière générale, lorsque des revenus sont comptabilisés au cours d'un exercice, toutes les charges ayant concouru à la réalisation de ces revenus doivent être déterminées et rattachées à ce même exercice.

Ce raisonnement ne peut s'étendre à toutes les charges car certaines ne peuvent être rattachées à aucun produit déterminé et constituent des charges « de période » engendrant réduction d'actif ou augmentation de passif.

Le respect de ce postulat est assuré par le biais de comptes dits de régularisation qui permettent d'ajuster les produits et les charges dans le temps.

Enfin, une entité doit ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers pour tenir compte des événements postérieurs à la clôture de l'exercice mais antérieurs à la date d'arrêté des comptes si ceux-ci contribuent à confirmer des situations qui existaient à la clôture de

l'exercice (par exemple: révélation de la situation compromise d'un client rendant la créance douteuse).

Par contre, les événements postérieurs à la clôture de l'exercice mais antérieurs à la date d'arrêté des comptes qui indiquent des situations apparues postérieurement à la clôture de l'exercice ne donnant pas lieu à des ajustements des états financiers (par exemple: sinistre intervenu après la date de clôture ne remettant pas en cause la continuité d'exploitation).

3.3.1.1.5. Postulat de la permanence des méthodes

Le postulat de permanence des méthodes exige que les mêmes méthodes de prise en compte, de mesure et de présentation soient utilisées par l'entité d'une période à l'autre. En effet, la comparabilité et la cohérence des informations comptables au cours de périodes successives implique la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation.

Le terme « méthode comptable » s'applique présentation des comptes.

aux méthodes et règles d'évaluation et de

On peut cependant déroger à la fixité des méthodes si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.

a) Changement de méthodes comptables

Nature des changements de méthodes comptables

Un changement de méthodes comptables résulte :

soit du remplacement d'une méthode comptable par une autre lorsqu'une option implicite ou explicite existe. Cela constitue un changement de méthode comptable stricto sensu (exemple: passage de la méthode d'évaluation des stocks CMP à la méthode FIFO).

soit d'un changement de réglementation comptable.

A la différence des changements de méthodes qui sont opérés à l'initiative de l'entité, les changements de réglementation comptable s'imposent à elle. Un changement de réglementation comptable est décidé par une autorité compétente en la matière; il n'a pas à être justifié par l'entité.

L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenues précédemment, ou l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

✓ Traitement comptable des changements de méthodes

Tout changement de méthode comptable, dès lors qu'il induit des modifications significatives dans les états financiers de l'exercice, ou est susceptible d'en induire lors d'exercices suivants doit faire l'objet d'une information dans les Notes annexes;

Dans les cas où l'estimation de l'effet à l'ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d'hypothèses, le calcul de l'effet du changement sera fait de manière prospective.

L'impact du changement déterminé à l'ouverture est imputé en « report à nouveau » dès l'ouverture de l'exercice sauf s'il existe des dispositions transitoires dans le cas d'une nouvelle règlementation comptable.

Il s'agit là d'une première exception à la convention de correspondance « bilan de clôture, bilan d'ouverture.

Au cours des exercices ultérieurs: lorsque les changements de méthodes comptables ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le compte de résultat, la reprise de ces provisions s'effectue directement par les capitaux propres pour la partie qui n'a pas trouvé sa justification;

Information comparative: des informations pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établies suivant la nouvelle méthode afin d'assurer la comparabilité.

b) Changements d'estimation et de modalités d'application

✓ Nature des changements d'estimation et de modalités d'application

De nombreux éléments des états financiers ne peuvent être évalués avec précision en raison des incertitudes inhérentes à la vie des affaires et ne peuvent faire l'objet que d'une estimation. La procédure d'estimation repose sur des jugements fondés sur les dernières informations fiables fournies. Elles sont notamment relatives:

aux créances douteuses aux durées d'amortissement à l'obsolescence du stock.

Une estimation est révisée si les circonstances sur lesquelles elle était fondée sont modifiées par suite de nouvelles informations ou d'une meilleure expérience; par exemple, une nouvelle estimation de la durée de vie d'une immobilisation conduit à revoir le plan d'amortissement. Les estimations sont faites en dehors des méthodes comptables qu'elles ne remettent pas en cause. Le fait de réviser une estimation ne confère pas nécessairement à l'ajustement correspondant la qualité d'élément exceptionnel ni le caractère de correction d'erreur.

✔ Traitement comptable des changements d'estimation et de modalités d'application Les changements d'estimation et de modalités d'application n'ont qu'un effet sur l'exercice en cours et les exercices futurs. L'incidence du changement correspondant à l'exercice en cours est enregistrée dans les comptes de l'exercice.

c) Corrections d'erreurs

✓ Nature des corrections d'erreurs

Des erreurs, omissions matérielles, peuvent survenir dans les cas suivants : erreurs de calcul;

erreurs dans l'application des méthodes comptables;

négligences, mauvaises interprétations des faits;

adoption d'une méthode comptable non admise.

✓ Traitement comptable des corrections d'erreurs

La comptabilisation des corrections d'erreurs, d'omissions matérielles, peut être regroupée en deux catégories :

. les erreurs commises et découvertes sur l'exercice en cours ;

les erreurs découvertes sur l'exercice en cours et commises sur les exercices antérieurs appelés « erreurs d'un exercice antérieur ».

✓ Erreurs commises et découvertes sur l'exercice en cours,

Des erreurs commises dans la comptabilité au cours de l'exercice et découverte au cours du même exercice doivent être corrigées avant l'arrêté des comptes. Dans ce cas, toute correction d'erreur s'effectuera exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés; l'enregistrement exact sera ensuite opéré

✓ Erreurs d'un exercice antérieur

Toute correction d'erreur découverte sur l'exercice en cours et commise sur les exercices antérieurs, doit faire l'objet d'une information dans les Notes annexes.

La correction d'une erreur significative commise au cours d'un exercice antérieur doit être opérée par ajustement des capitaux propres d'ouverture (diminution ou augmentation du report à nouveau).

Il s'agit là de la seconde exception de la convention de correspondance « bilan de clôture, bilan d'ouverture », avec celle résultant du changement de méthode ayant un impact fort significatif sur les états financiers.

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

Par contre, la correction d'une erreur non significative commise au cours d'un exercice antérieur doit être effectué directement dans les comptes de bilan ou de gestion de l'exercice en cours.

3.3.1.1.6. Postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique

Selon ce postulat, pour que l'information représente d'une manière pertinente les transactions et autres événements qu'elle vise à représenter, il est nécessaire qu'ils soient enregistrés et présentés en accord avec leur substance et la réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.

Le Système comptable des entités à but non lucratif opte pour une application limitée de ce postulat comptable. Les quatre applications (au lieu de cinq applications dans l'ancien référentiel comptable) qui sont faites du principe de prééminence de la réalité sur l'apparence sont les suivantes :

inscription à l'actif du bilan (comme si l'entité en était propriétaire) des biens détenus avec clause de « réserve de propriété » ;

inscription à l'actif du bilan du locataire des biens utilisés dans le cadre d'un contrat de location acquisition (côté preneur) et d'une créance de location financement (côté bailleur).Ces dispositions sont limitées aux contrats de crédit-bail, de location-vente ou tout autre contrat de location assortie d'une option d'achat dont le preneur est raisonnablement certain d'exercer);

inscription à l'actif du bilan des effets remis à l'escompte et non encore échus ou honorés ;

. inscription dans les « charges de personnel » du personnel facturé par d'autres entités.

Dans ces quatre cas, les conséquences comptables de ces solutions sont les suivantes :

. inscription au passif, en contrepartie des valeurs d'actif, de comptes de dettes financières spécifiques (crédit-bail et location-vente, réserve de propriété...), de dettes de trésorerie (crédits d'escompte...);

. inscription dans les charges et les produits des éléments correspondants: dotations aux amortissements, charges financières (crédit-bail, location-vente), charges de personnel (personnel intérimaire).

3.3.1.2. Les conventions comptables

Les conventions comptables sont destinées à guider le préparateur des comptes dans l'évaluation et la présentation des éléments devant figurer dans les états financiers. Elles ont un caractère de généralité moins grand que les postulats comptables et peuvent varier d'un pays ou d'un espace géographique à un autre.

Les conventions comptables servant de guide pour l'élaboration des états financiers annuels du Système comptable des entités à but non lucratif sont les suivantes :

Convention du coût historique

Convention de prudence

Convention de régularité et sincérité

Convention de la correspondance bilan de clôture- bilan d'ouverture

Convention de l'importance significative

3.3.1.2.1. Convention du coût historique

La convention du coût historique consiste à comptabiliser les opérations sur la base de la valeur nominale de la monnaie sans tenir compte des éventuelles variations de son pouvoir d'achat. Il repose sur la stabilité de l'unité monétaire qui doit permettre d'additionner des unités monétaires de différentes périodes, sans 'naturer l'information comptable. Selon la convention du coût historique, les actifs sont comptabilisés pour le montant payé ou pour la valeur de la contrepartie qui a été donnée pour les acquérir. Les passifs sont comptabilisés pour le montant des produits reçus en échange de l'obligation ou, dans certaines circonstances, le montant que l'on s'attend à verser pour éteindre le passif (passif externe) dans le cours normal de l'activité.

La méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique. Ainsi donc, à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition; les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur actuelle;

les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à la valeur actuelle des actifs reçus, sauf si cette valeur actuelle ne peut être estimée de façon fiable. Dans ce cas, les actifs acquis sont comptabilisés à la valeur actuelle des actifs donnés en échange.

Le choix du coût historique se justifie par le fait que la valeur d'origine constitue une information vérifiable reposant sur une évidence.

✔ Dérogation au principe du coût historique

Lorsque les déformations dues à l'inflation deviennent trop fortes, le Système comptable des entités à but non lucratif a prévu, le recours à la réévaluation qui peut être libre ou légale. Le Système comptable des entités à but non lucratif précise la technique de réévaluation qui porte exclusivement sur les immobilisations corporelles et financières Le calcul des valeurs réévaluées peut se fonder:

soit sur une méthode indiciaire, par utilisation d'indices officiels dans la limite des valeurs actuelles ;

soit sur une méthode de coûts actuels (recherche des valeurs actuelles des éléments).

3.3.1.2.2. Convention de prudence

La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées. La prudence est l'appréciation raisonnable des faits dans des conditions d'incertitude afin d'éviter le risque de transfert, sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l'entité. Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, et les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués.

L'application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de réserves occultes ou de provisions excessives, la sous-évaluation délibérée des actifs ou des revenus ou la surévaluation délibérée des passifs ou des charges.

3.3.1.2.3. Convention de régularité et sincérité

La convention de régularité rappelle que les comptes d'une entité sont établis par référence à des principes et règles comptables définis par les textes réglementaires et la doctrine. Lorsque des options existent sur les modalités d'application des principes comptables, ces options doivent être clairement explicitées dans la Note annexe et être appliquées de manière constante d'un exercice à l'autre.

Dans le cas exceptionnel où l'application d'un principe comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans la Note annexe.

La sincérité est l'application de bonne foi de ces règles et principes comptables.

En effet, les règles et procédures sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.

La convention de sincérité est essentielle. Elle fait reposer sur les dirigeants de l'entité, c'est-à- dire les personnes les mieux renseignées et donc les plus capables d'avoir une vision globale de la situation de l'entité, la responsabilité de traduire la situation économique réelle de l'entreprise de manière loyale.

Il faut inclure dans ce concept :

la conformité aux règles et procédures du Système comptable des entités à but non lucratif, au plan comptable et à terminologie, à ses présentations d'états financiers (notion de régularité)...;

la présentation et la communication claire et loyale de l'information, sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence;

le respect de la règle de non-compensation, dont l'inobservation entraînerait des confusions juridiques et économiques et fausserait l'image que doivent donner les états financiers annuels. Sont uniquement autorisées les compensations juridiquement fondées en vertu de la loi ou du contrat...

3.3.1.2.4. Convention de la correspondance bilan de clôture - bilan d'ouverture

le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Cette convention, classique mais d'application délicate, a pour principale conséquence que l'on ne peut imputer directement sur les capitaux propres (à l'ouverture de l'exercice, donc à la clôture de l'exercice précédent):

ni les incidences (gains ou pertes) des changements de méthode comptable;

ni les produits et les charges relatifs à des exercices précédents qui auraient été omis.

Ces corrections doivent transiter par le compte de résultat du nouvel exercice.

Dans le cadre du Système comptable des entités à but non lucratif, il a été considéré qu'il n'existait que deux cas d'imputation possible, directement sur les capitaux propres, sans passer par le compte de résultat :

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

celui de l'incidence d'un changement de méthodes ayant un impact fort significatif sur les états financiers;

celui de la correction d'une erreur significative.

3.3.1.2.5. Convention de l'importance significative

Sont significatifs tous les éléments susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité.

Cette définition de l'importance significative par ses conséquences sur le jugement des utilisateurs montre le caractère relatif du critère (en fonction de la taille de l'entité notamment) et la difficulté de son application, puisqu'elle place en responsabilité les comptables, les dirigeants et les auditeurs, qui ont à prendre la décision de retenir ou non l'élément en fonction de son importance significative présumée, donc de son influence sur le jugement porté par telle ou telle catégorie de lecteurs des états financiers annuels.

Les conséquences de ce principe sont considérables et vont, selon le cas, dans le sens d'un allégement ou d'un alourdissement de l'information comptable :

a) dans le sens d'un allégement de l'information

« l'arrondi » possible de certaines évaluations (stocks notamment) la possibilité d'accélérer l'arrêté des comptes annuels, donc d'accélérer leur publication, par des estimations raisonnables des comptes de régularisation (charges à payer, produits à recevoir...) ne présentant pas de différence significative avec les montants exacts; la possibilité voire l'obligation de ne pas fournir, dans les Notes annexes aux états financiers, des informations n'atteignant pas le seuil d'importance significative.

b) dans le sens d'une extension de l'information

Tous les points cités ci-dessus conduisent à un allégement des travaux comptables. D'autres alourdissent les états financiers, en l'occurrence les Notes annexes: le principe conduit à l'obligation de fournir dans ces notes annexes toute information (de nature comptable et financière, qu'elle soit d'origine économique ou juridique) d'importance significative, même si elle n'est pas prévue explicitement dans le Système comptable des entités à but non lucratif. Il en est ainsi par exemple : dans les événements postérieurs à la clôture de l'exercice, perte d'un marché important à l'exportation ou innovation technologique née après la date de clôture rendant caduque une partie du potentiel de production de l'entité.

c) Appréciation du caractère significatif d'une information

La notion de « seuil de signification » est, avant tout, le fruit d'une appréciation subjective et ne saurait être ramenée à une dimension exclusivement quantitative; elle implique, au contraire, une étude au cas par cas en fonction des particularités de l'entité.

Critères à retenir Si la notion de « caractère significatif » n'est pas exclusivement liée à un critère quantitatif, ce dernier peut, sur un plan pratique, aider à sa mise en œuvre. \dot{A} titre indicatif, on peut considérer qu'une information quantifiée sur le plan financier a un caractère significatif dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

. lorsque le poste qu'elle explique ou précise représente un certain pourcentage du total du bilan (par exemple, entre 5 et 10% au moins);

ou lorsque la partie de variation du poste expliquée par l'information représente entre 10 et 20% du montant total du poste;

ou lorsque le montant considéré représente plus de 10% du bénéfice net.

Les critères qui peuvent être retenus sont, par exemple, le résultat des activités ordinaires, le résultat net, les revenus, les fonds propres.

La nature de l'information en cause peut présenter un caractère qualitatif qui conduira également à une mention dans les Notes annexes. De même, une information peut être significative si elle répond par avance à une question susceptible de se poser à la lecture du bilan ou du compte de résultat.

3.3.2. Caractéristiques qualitatives d'une information financière utile

Pour les besoins de la prise de décision, les états financiers doivent garantir la transparence sur la réalité de l'entité en présentant une information complète et utile. Cette information doit répondre aux caractéristiques qualitatives classées en deux catégories :

les caractéristiques essentielles;

les caractéristiques auxiliaires.

3.3.2.1. Les caractéristiques essentielles

Pour que l'information financière soit utile, elle doit être pertinente et représenter fidèlement ce qu'elle prétend représenter. Les caractéristiques qualitatives essentielles sont donc la pertinence et la fidélité.

3.3.2.1.1. Pertinence

Une information financière est pertinente lorsqu'elle permet d'influencer les prises de décision et tient compte du besoin exprimé par un utilisateur légitime. Pour cela, l'information doit avoir une valeur de prédiction, de validation, ou les deux.

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

Valeur prédictive: l'information financière a une valeur prédictive si elle peut être utilisée comme une donnée par les utilisateurs pour prédire les résultats futurs ; Valeur de confirmation (ou rétrodictive): l'information financière a une valeur de confirmation si elle confirme ou modifie des évaluations précédentes.

La valeur prédictive et la valeur de confirmation de l'information financière sont interdépendantes. L'information qui a une valeur prédictive a souvent aussi une valeur de confirmation. Par exemple, des données sur les produits réalisés, pour une année courante, peuvent être utilisées comme base pour la prévision des recettes de l'année à venir. Elles peuvent également être comparées avec les prévisions de recettes de l'année en cours ou des années précédentes. Les résultats de ces comparaisons peuvent aider l'utilisateur à corriger et améliorer les processus qui ont servi à effectuer ces prévisions. La pertinence s'appuie sur la convention de l'importance significative.

3.3.2.1.2. Fidélité

L'image fidèle qualifie la traduction des opérations ainsi donnée dans les comptes, du résultat des opérations, de la situation financière et du patrimoine de l'entité. En effet, l'image fidèle ne peut se résumer par le simple respect des principes comptables. Le respect de la convention de régularité est nécessaire, mais malheureusement pas toujours suffisant pour atteindre l'image fidèle.

En outre, l'image fidèle est une notion globale et assez imprécise qui intègre, non seulement, le respect des règles, mais aussi une sorte d'obligation de fournir loyalement toute l'information utile et pertinente pour permettre à des tiers d'avoir, à travers les états financiers, une perception exacte de la réalité économique de l'entité. L'image fidèle est, en quelque sorte, la meilleure traduction possible de la situation de l'entité.

L'image fidèle doit être fournie globalement par les états financiers.

L'information financière donne une image fidèle quand elle dépeint la substance économique de la transaction, de l'événement ou des circonstances, sous-jacents de façon complète, et exempte d'erreurs significatives.

Représentation complète une représentation complète comprend les informations nécessaires à un utilisateur pour comprendre les faits qui y sont présentés, y compris toutes les évaluations nécessaires, les descriptions et explications.

. Erreur significative: la fidélité ne signifie pas l'exactitude à tous les égards. Ainsi, on ne peut déterminer si l'estimation d'une valeur non observable est exacte ou inexacte. L'image que l'on donne de cette estimation peut toutefois être considérée comme idéale

si le montant est décrit clairement et si les limites du processus d'estimation sont expliquées. L'expression « exempt d'erreurs" signifie qu'il n'y a pas d'erreurs ou d'omissions dans la représentation du phénomène. Le concept « d'image fidèle » (une image fidèle et non de l'image fidèle) est celui d'un objectif d'image fidèle dans le respect de la convention de prudence qui n'autorise pas le maintien dans ce cadre conceptuel, de la neutralité comme l'une des caractéristiques de l'image fidèle.

Finalité de la comptabilité, l'image fidèle en pratique, est présumée résulter de l'application de bonne foi des règles et des procédures du Système comptable des entités à but non lucratif en fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des opérations, des événements et des situations.

Toutefois, dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle de l'entité, il doit y être dérogé. Il est alors nécessaire de mentionner dans les Notes annexes les motifs de cette dérogation.

3.3.2.2. Les caractéristiques auxiliaires

L'utilité de l'information financière est renforcée si elle est comparable, vérifiable, rapidement accessible aux décideurs et compréhensible.

3.3.2.2.1. Comparabilité

La comparabilité est la qualité de l'information qui permet aux utilisateurs de relever les similitudes et les différences entre des éléments. La comparabilité est le but; la cohérence et la permanence dans le choix ainsi que dans l'application des méthodes comptables permettent d'atteindre cet objectif.

Par exemple, les prises de décision des utilisateurs impliquent de choisir entre des alternatives: investir dans l'entité A plutôt que dans une autre. Dans ce cas, les informations sur l'entité A sont nettement plus utiles si elles peuvent être comparées à des informations similaires concernant d'autres entités, mais aussi portant sur d'autres périodes.

3.3.2.2.2. Vérifiabilité

La vérifiabilité est la qualité de l'information financière qui donne aux utilisateurs l'assurance que l'information reflète l'image fidèle des phénomènes économiques décrits. La vérifiabilité suppose que divers observateurs bien informés et indépendants pourraient aboutir à un consensus sur la fidélité de l'information. Il peut s'avérer impossible de vérifier certaines informations prospectives: dans ce cas, il sera nécessaire d'indiquer les hypothèses sous- jacentes ainsi que les méthodes d'évaluation utilisées.

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

3.3.2.2.3. Rapidité

La rapidité répond au besoin de rendre l'information financière accessible aux décideurs avant qu'elle ne perde sa capacité d'influencer leurs décisions. Rendre plus rapidement accessible une information pertinente peut accroître son influence. En règle générale, plus l'information date, moins elle est utile.

3.3.2.2.4. Compréhensibilité

La compréhensibilité est la qualité de l'information financière qui permet d'en comprendre la signification. Elle se trouve accrue lorsque l'information est classée, définie et présentée de façon claire et concise. La comparabilité, la simplicité et la rigueur logique peuvent également améliorer la compréhensibilité.

3.3.3. Contrainte à prendre en considération : équilibre avantages-coûts

L'équilibre entre les avantages et les coûts est une contrainte générale. Les informations contenues dans les états financiers doivent procurer un intérêt supérieur au coût de leur production.

L'application de la contrainte de coût amène à évaluer s'il est probable que les avantages procurés par l'information financière justifieront les coûts entraînés par sa production et son utilisation. Lors de cette évaluation, il y a lieu de se demander si une ou plusieurs caractéristiques qualitatives pourraient être sacrifiées dans une certaine mesure pour réduire les coûts.

Section 4: Definition et structure des états financiers

4.1. Définition des principaux postes des états financiers

4.1.1. Composantes des grandes masses du bilan

4.1.1.1. Actif

Un actif est un élément identifiable du patrimoine représentant une ressource économique actuelle contrôlée par l'entité du fait d'événements passés.

✓ Ressource économique : une ressource économique est un élément qui a la capacité de fournir un potentiel de service ou un avantage économique.

Le potentiel de service est la capacité de fournir des biens ou des services, individuels ou collectifs, nécessaires à l'accomplissement des missions de l'entité à but non lucratif.

Un avantage économique généré par un actif est le potentiel qu'a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l'entité à but non lucratif.

✓ Contrôle: une entité à but non lucratif contrôle la ressource si elle a la capacité de disposer de son potentiel de service, pour elle-même ou pour des tiers, ou de ses avantages économiques. Cette capacité s'appuie généralement sur l'existence de droits de propriété ou d'usage définis par les textes.

✓ Evènement passé un événement passé est nécessaire à la définition d'un actif et permet de déterminer à quel moment naît le contrôle d'une ressource par l'entité à but non lucratif.

✓ Actif éventuel un actif éventuel est une ressource potentielle résultant d'évènements passés et dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'un ou plusieurs évènements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité à but non lucratif.

Les immobilisations, provenant d'usufruit temporaire, de dons et de legs non disponible à la date de signature de l'acte authentique, destinées à la vente sont mentionnées à l'actif du fait que l'entité attend les avantages économiques futurs ou potentiels lui permettant de fournir des biens ou des services à des tiers conformément à sa mission ou son objet.

4.1.1.2. Passif

4.1.1.2.1. Notion de passif

Un passif est composé des ressources propres et assimilées et du passif externe (dette).

4.1.1.2.2. Définition d'un passif externe

Un passif externe est une obligation actuelle de l'entité résultant d'un évènement passé, qu'elle ne peut régler que par une sortie de ressources économiques.

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

4.1.1.2.3. Passif éventuel

Obligation potentielle résultant d'événements passés et dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance ou la non-survenance d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité à but non lucratif; ou

Obligation actuelle résultant d'événements passés mais qui n'est pas comptabilisée :

soit parce qu'il n'est pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques est nécessaire pour éteindre l'obligation;

soit parce que le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

4.1.1.2.4. Fonds propres

Les fonds propres représentent la différence entre les actifs et les passifs externes. Les fonds propres correspondent aux ressources formées :

des apports;

des écarts de réévaluation;

des réserves;

des reports à nouveau ;

des excédents, des déficits.

Sont incluses dans les fonds propres les ressources dont la consommation est répartie sur une longue période: la dotation consomptible, les fonds provenant des dons et legs d'immobilisations, les fonds affectés aux investissements, les provisions réglementées et les subventions d'équipement

4.1.2. Composantes des grandes masses du compte de résultat

4.1.2.1. Charges

Une charge est une diminution d'avanta économiques au cours de l'exercice résultant d'une diminution d'actif ou d'une augmentation de passif, autre qu'une diminution des fonds propres.

4.1.2.2. Produits

Un produit est un accroissement d'avantages économiques au cours de l'exercice résultant d'une augmentation d'actif ou d'une diminution de passif autre qu'un apport direct en fonds propres.

4.2. Structure des états financiers

Un jeu complet d'états financiers forme un tout indissociable et comprend :

✓ pour les associations et ordres professionnels :

le Bilan;

• le Compte de résultat;

• le Tableau de flux de trésorerie;

les Notes.

✓ pour les projets de développement:

le Tableau emplois-ressources;

• le Tableau de suivi budgétaire ;

• le Tableau de réconciliation de trésorerie

• le Bilan;

• le Compte d'exploitation;

• les Notes.

Section 5: Règles d'évaluation, de comptabilisation et de décomptabilisation des éléments des états financiers

5.1. Principes généraux

Les règles d'évaluation sont régies par les articles 35 à 65 de l'AUDCIF. La méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité financière est fondée sur les conventions du coût historique, de prudence et l'hypothèse de base de continuité d'exploitation. Cependant, l'entité peut procéder à la réévaluation des immobilisations corporelles et financières dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 de l'AUDCIF.

On distingue les formes de valeur et les modes d'évaluation des actifs et des passifs.

5.2. Les formes de valeur

Le Système comptable des EBNL distingue trois formes de valeur :

la valeur d'entrée dans le patrimoine ;

la valeur actuelle à la clôture de l'exercice;

. la valeur nette au bilan à l'arrêté des comptes.

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

5.2.1. La valeur d'entrée

5.2.1.1. Principe

En vertu de la convention du coût historique, la valeur d'entrée est intangible à l'exception des créances et dettes en monnaies étrangères et en cas de réévaluation. Cette valeur est constituée

par:

. le coût d'achat ou d'acquisition pour les biens achetés ;

le coût de production pour les biens produits par l'entité à but non lucratif.

Ces coûts ne peuvent être influencés par l'existence d'une subvention.

5.2.1.2. Dérogation au principe du coût historique

Lorsque les déformations dues à l'inflation deviennent trop fortes, l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière a prévu (art. 62 à 65), le recours à la réévaluation libre ou légale qui porte exclusivement sur les immobilisations corporelles et financières.

La différence entre valeurs réévalué et valeurs nettes comptabilisées constitue, pour l'ensemble des éléments réévalués, l'écart de réévaluation.

L'écart de réévaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les fonds propres.

5.2.1.3. Créances-dettes en monnaies étrangères

Le traitement comptable des opérations en devises doit obéir aux règles suivantes (art. 51 à 58 de l'AUDCIF). :

. les conversions sont à opérer au cours de change de la date de formalisation de l'accord des parties quand il s'agit de transactions commerciales, à celle de remise des devises quand il s'agit de transactions financières;

constatation des gains et pertes de change dès la conclusion des opérations de couverture, dans la limite des montants couverts (art. 53 de l'AUDCIF);

⚫ enregistrement des pertes probables en provisions pour risques et non comptabilisation en résultat des gains probables (article 54 de l'AUDCIF);

cas exceptionnel d'étalement, sur plusieurs exercices, de pertes de change sur emprunt en devises (article 56 de l'AUDCIF);

. cas de limitation de la dotation pour pertes (donc de compensation partielle) à la différence entre pertes probables et gains latents lorsque l'entité peut justifier d'une «position globale de change» calculée devise par devise.

5.2.2. La valeur actuelle

La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entité à but non lucratif. Ce concept repose sur le principe de continuité d'exploitation.

La valeur actuelle à la clôture équivaut à la valeur d'inventaire.

5.2.3. La valeur nette au bilan ou valeur comptable nette

En raison de l'application de la convention de prudence (art. 3 et 6 de l'AUDCIF), à la date d'arrêté des comptes, la valeur retenue au bilan est la plus faible entre la valeur actuelle et la valeur d'entrée.

Si la plus faible est la valeur d'entrée, celle-ci est retenue comme valeur nette comptable. Si la plus faible est la valeur actuelle, c'est elle qui est retenue comme valeur nette, mais avec maintien de la valeur d'entrée en "montants bruts" et inscription pour la différence d'amortissements et dépréciations.

5.3. Règles d'évaluation

Les éléments du patrimoine de l'entité à but non lucratif sont constamment évalués aux stades suivants dans l'entité: à l'entrée, à la clôture et à l'arrêté des comptes.

5.3.1. Règles d'évaluation d'actif

5.3.1.1. Evaluation d'un actif à l'entrée du patrimoine

Selon la convention du coût historique, la valeur d'entrée d'un actif correspond à son coût. Le coût est la contrepartie, monétaire ou non, donnée pour contrôler l'actif. Le coût d'un actif comprend l'ensemble des coûts attribuables à l'actif, c'est-à-dire les coûts encourus pendant la période d'acquisition.

Dans certains cas spécifiques, les dispositions normatives peuvent prévoir une évaluation du coût de l'actif:

à une valeur symbolique ou forfaitaire « comme les biens historiques, culturels etc. » ; à une valeur à dire d'expert,

à toutes autres valeurs jugées pertinentes.

En cas d'acquisition financée par subvention, la subvention obtenue, reste sans influence sur la valeur d'entrée de l'élément (art. 36 de l'AUDCIF).

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

5.3.1.2. Evaluation d'un actif à la clôture de l'exercice

La valeur d'un actif à la date de la clôture est sa valeur actuelle qui représente sa valeur d'inventaire.

5.3.1.3. Evaluation d'un actif à la date d'arrêté

En règle générale, un actif est évalué, à la date d'arrêté, à sa valeur d'entrée diminuée, le cas échéant, du cumul des amortissements e ues dépréciations.

5.3.2. Règles d'évaluation d'un passif externe

A l'entrée dans le patrimoine et lors de l'évaluation à la date de clôture, un passif externe est évalué à sa valeur de remboursement. La valeur de remboursement correspond à l'estimation de la sortie de ressources nécessaire au règlement de l'obligation. Elle peut faire l'objet d'une actualisation selon les dispositions normatives.

5.4. Règles de comptabilisation

5.4.1. Règles générales

Un élément d'actif, de passif externe, de produit, de charge est comptabilisé dès lors que les deux critères cumulatifs suivants sont réunis :

si son fait générateur est intervenu ;

si l'élément a un coût (ou une valeur) qui peut être évalué de façon fiable.

Un actif est pris en compte dans le bilan à la date de prise de son contrôle par l'entité à but non lucratif.

Un passif externe est pris en compte dans le bilan lorsqu'il correspond à une obligation actuelle qui ne peut être réglée que par une sortie de ressources économiques ou dès que le droit du créancier devient opposable à l'entité à but non lucratif.

Un produit est pris en compte dans le compte de résultat dès qu'il est acquis à l'entité à but non lucratif.

✓ Une charge est prise en compte dans le compte de résultat dès lors qu'il existe une obligation actuelle qui correspond :

soit à un service accompli ou la livraison d'un bien ;

soit à la survenance d'une perte ou la matérialisation d'un risque.

Un élément d'actif ou de passif externe qui ne répond pas à tous les critères de comptabilisation peut constituer un actif éventuel ou un passif éventuel qui doit faire l'objet d'une mention dans les Notes annexes.

5.4.2. Règles spécifiques

Le critère de comptabilisation relatif à la fiabilité de l'évaluation est commun à tous les éléments. Par contre, celui portant sur la réalisation du fait générateur est fonction de chaque type d'élément.

5.4.2.1. Cotisations et droit d'entrée

Le fait générateur de la comptabilisation des cotisations et du droit d'entrée est l'appel de cotisation ou de paiement du droit d'entrée. Toutefois, si l'entité ne peut justifier d'un droit d'agir en recouvrement, les cotisations et le droit d'entrée sont comptabilisés lors de leur encaissement effectif.

L'entité doit préciser dans les notes annexes, la méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations et du droit d'entrée.

5.4.2.2. Subventions d'exploitation

Le fait générateur de la comptabilisation en produit est la notification de l'acte d'attribution de la subvention par le tiers financeur. La quote-part d'une subvention pluriannuelle rattachée à des exercices futurs est inscrite à la clôture de l'exercice dans un compte de « Reprises de subventions », rubrique: Reprises de provisions, dépréciations et autres du Compte de résultat.

5.4.2.3. Ressources

Une ressource destinée à renforcer les fonds propres est comptabilisée en fonds propres avec ou sans droit de reprise.

La quote-part de la ressource destinée à un projet défini, non utilisée à la clôture de l'exercice, fait l'objet d'une comptabilisation au compte de passif « Fonds non utilisés en fin d'exercice destinés à un projet spécifique » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Dotation fonds affectés à un projet non consommés ».

Les ressources des bailleurs de fonds du projet de développement sont distinguées selon leur destination: « Fonds affectés aux investissements » pour les acquisitions d'immobilisations et « Fonds d'administration » pour les charges d'exploitation. Ces fonds sont repris en Produits d'exploitation, dans la même quotité que les dotations aux amortissements et les charges d'exploitation.

Les autres ressources sont comptabilisées en produits selon leur nature.

PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL

5.4.2.4. Promesses de financement

Un engagement de financement est comptabilisé dans les créances à recevoir de l'entité bénéficiaire s'il correspond à un engagement ferme et inconditionnel et a fait l'objet d'un écrit signé par les représentants habilités des tiers financeurs.

Un engagement conditionnel doit faire l'objet d'une mention dans les Notes annexes et ne sera comptabilisé que lorsque les conditions sont remplies.

5.5. Règles de décomptabilisation

Une entité à but non lucratif doit décomptabiliser un actif ou un passif externe lorsqu'il ne remplit plus les critères de comptabilisation.

L'entité à but non lucratif doit décomptabiliser :

un actif en cas de mise au rebut, de cession, de destruction, de vol ou de disparition ou lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie de l'actif arrivent à expiration ou encore lorsque l'entité à but non lucratif transfère cet actif.

un passif externe (ou une partie du passif externe) lorsque ce passif externe est éteint, lorsque l'obligation précisée au contrat est exécutée, qu'elle est annulée ou qu'elle expire.

PARTIE 2: STRUCTURE, CONTENU ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES

Chapitre 1: Cadre comptable

Section 1: Principes généraux

Les comptes du Système comptable des entités à but non lucratif sont regroupés par catégories homogènes dénommées classes qui comprennent :

cinq (05) classes de comptes de bilan, numérotées de 1 à 5; trois (03) classes de comptes de gestion, numérotées 6, 7 et 8; une (01) classe des contributions volontaires en nature, numérotée 9.

Cette dernière classe correspondant aux contributions volontaires en nature ne répond pas à la définition ou aux critères de comptabilisation d'un actif ou d'un passif à la date d'arrêté des comptes. En conséquence, leur prise en compte en comptabilité financière ne doit pas impacter le bilan et le compte de résultat. En effet, la comptabilisation des contributions volontaires significatives a pour but de fournir l'information sur l'importance du bénévolat dans l'activité des entités à but non lucratif.

Classe 1: comptes de ressources durables (ressources propres et dettes financières);

Classe 2: comptes de l'actif immobilisé (immobilisations provenant de dons et legs non reçues

destinées à la vente et usufruit temporaire, immobilisations incorporelles, corporelles et financières);

Classe 3: comptes de stocks;

Classe 4: comptes de tiers (créances de l'actif circulant et dettes du passif circulant); Classe 5: comptes de trésorerie (titres de placement, valeurs à encaisser, comptes bancaires et

caisse).

Les composantes du résultat sont, d'une part, les classes 6 et 7 enregistrant les charges et les produits des activités ordinaires et, d'autre part, la classe 8 réservée aux comptes des autres charges et des autres produits ;

Classe 6: comptes de charges des activités ordinaires (charges d'exploitation et charges financières);

Classe 7: comptes de produits des activités ordinaires (produits d'exploitation et produits financiers);

Classe 8: comptes des autres charges et des autres produits (variations de stocks de dons en nature H.A.O., subventions d'équilibre, etc.);

Classe 9: comptes des contributions volontaires en nature et comptes de la comptabilité

analytique.

Section 2: Structure décimale des comptes

Cette codification procède d'une classification à structure décimale permettant :

de subdiviser tout compte;

de regrouper par grandes familles les opérations de nature relativement homogènes ; d'accéder à des niveaux plus ou moins détaillés d'analyse des opérations;

de faciliter le développement des applications informatiques afférentes au traitement automatisé des comptes et opérations;

et de servir les postes et rubriques entrant dans la confection des documents de synthèse.

PARTIE 2: STRUCTURE, CONTENU ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES

PARTIE 2: STRUCTURE, CONTENU ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES

Chapitre 2: Structure du plan des comptes

Section 1: Codification et nomenclature comptable

La codification des comptes du Système comptable des entités à but non lucratif est fondée sur

le principe de la décimalisation.

Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par un numéro et un intitulé.

La codification de base des comptes d'imputation retenue dans le Système comptable des entités à but non lucratif, est limitée à quatre (04) chiffres. Toutefois, pour faciliter l'élaboration

du Tableau de flux de trésorerie, certains comptes comportent 5 chiffres.

les comptes principaux à deux (02) chiffres;

. les comptes divisionnaires à trois (03) chiffres;

. les comptes d'imputation de base à quatre (04) chiffres.

Le Plan des comptes peut être complété par des codes établis en fonction des besoins et en

respectant l'arborescence et les principes d'élaboration.

Section 2: Documents comptables et modes de tenue

Les documents comptables dont la tenue est obligatoire sont :

• le livre-journal, dans lequel sont enregistrées chronologiquement les opérations de

l'exercice visées à l'article 19 de l'AUDCIF;

le grand-livre, constitué par l'ensemble des comptes;

la balance générale des comptes, état récapitulatif faisant apparaître, à la clôture de l'exercice, pour chaque compte :

le solde débiteur ou le solde créditeur, à l'ouverture de l'exercice;

le cumul depuis l'ouverture de l'exercice des mouvements débiteurs et le cumul

des mouvements créditeurs;

le solde débiteur ou le solde créditeur, à la date considérée ;

le livre d'inventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau des flux de trésorerie (pour les associations et ordres professionnels) et l'Etat des dépenses et des ressources (pour les projets de développement et assimilés) de chaque exercice, ainsi que le résumé de l'opération d'inventaire ;

le registre des donateurs sur lequel sont transcrits tous les dons et legs reçus par l'entité à but non lucratif.

En fonction des besoins et de l'organisation administrative de l'entité, des journaux et livres auxiliaires peuvent être tenus afin de faciliter l'établissement du livre-journal et du grand-livre. Dans ce cas, les données des documents auxiliaires sont centralisées au moins chaque semaine dans le journal ou le grand-livre.

Les documents comptables doivent être tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte. Toute correction d'erreur commise et découverte sur l'exercice en cours, s'effectue exclusivement par l'inscription en négatif des éléments erronés; l'enregistrement exact est ensuite opéré (art. 20 de l'AUDCIF).

Section 3: Plan des comptes